dimanche 20 janvier 2013

Bénin/fiscalité

Les nouveaux impôts en 2013
Depuis le 1er janvier 2013, les contribuables béninois sont assujettis à une fiscalité dont les nouvelles dispositions complémentaires sont contenues dans la loi de finances gestion 2013. Nous publions ici le cadre légal relatif aux contributions attendues par l’Etat de la part des agents économiques. Il s’agit des dispositions reconduites, celles nouvelles ainsi que les particularités à prendre en compte notamment par les entreprises privées.
REPUBLIQUE DU BENIN
FRATERNITE-JUSTCE-TRAVAIL
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
LOI N° 2012-42 DU 28 DECEMBRE 2012
 portant loi de finances
 pour la gestion 2013.
L‘Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 18 décembre 2012;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
PREMIERE PARTIE
CONDITIONS GENERALES DE L’EQUILIBRE FINANCIER
TITRE I
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I - IMPÔTS ET REVENUS AUTORISES
A - DISPOSITIONS ANTERIEURES
ARTICLE 1er: Sous réserve des dispositions de la présente loi, continueront d’être opérées, pendant l’année 2013, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur:
1- la perception des impôts, taxes, rémunérations des services rendus par l’Etat, produits et revenus affectés à l’Etat ;
2- la perception des impôts, taxes, produits et revenus affectés aux collectivités locales, aux établissements publics et organismes divers dûment habilités.
En ce qui concerne les impôts sur le revenu, sauf précision contraire contenue dans le texte des mesures fiscales énoncées, les dispositions de la présente loi s’appliquent aux revenus de l’exercice clos au 31 décembre 2012.
Toutes contributions directes ou indirectes, autres que celles qui sont autorisées par les lois et décrets en vigueur et par la présente loi à quelque titre ou sous quelque dénomination qu’elles se perçoivent, ne sont pas autorisées, sous peine de poursuite, contre les fonctionnaires et agents qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en assureraient le recouvrement, comme concussionnaires, sans préjudice de l’action en répétition pendant trois (03) années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui en auraient fait la perception.
Sont également punissables des peines prévues à l’encontre des concussionnaires, tous détenteurs de l’autorité publique qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, auront, sans autorisation de la loi, accordé toute exonération ou franchise de droit, impôt ou taxe publique ou auront effectué gratuitement la délivrance de produits des établissements de l’Etat.
Ces dispositions sont applicables aux personnels d’autorité des entreprises nationales qui auront effectué gratuitement sans autorisation légale ou réglementaire, la délivrance des produits ou services de ces entreprises.
B- MESURES RECONDUITES
Article 2: Nonobstant les dispositions des articles 2 et 3 du Code des Douanes et de l’article 224 nouveau du Code Général des Impôts, le matériel informatique y compris les logiciels, les imprimantes, les parties et pièces détachées, même présentés isolément, est exonéré de tous droits et taxes de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l’exception du prélèvement communautaire de solidarité (PCS), du prélèvement communautaire (PC) et de la taxe de statistique (T. STAT) durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2013.
Article 3: Sont toutefois exclus du champ d’application de l’article précédent, les consommables informatiques qui demeurent soumis aux droits et taxes en vigueur.
Il en est de même de l’onduleur qui est un matériel électrique.
Article 4: Nonobstant les dispositions des articles 2 et 3 du Code des Douanes et de l’article 224 nouveau du Code Général des Impôts, les autobus, les autocars et minibus de toutes catégories, importés, fabriqués ou vendus à l’état neuf en République du Bénin et destinés au transport en commun sont exonérés de tous droits et taxes de douane et de la TVA durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2013.
Toutefois, ils restent assujettis aux droits et taxes en vigueur suivants :
- prélèvement communautaire de solidarité {PCS);
- prélèvement communautaire (PC);
- taxe de statistique (T. STAT).
Article 5 : Du 1er janvier au 31 décembre 2013, les équipements et matériaux neufs importés ainsi que les matériaux locaux destinés à la construction des stations service, des stations trottoir, des cuves à pétrole et à gasoil sont en régime d’exonération des droits et taxes d’entrée et de la TVA.
De même et pour la même période, les équipements neufs importés pour la rénovation des stations service, des stations trottoir et des cuves à pétrole et à gasoil sont en régime d’exonération des droits et taxes d’entrée et de la TVA.
Cette exonération s’étend à la taxe de statistique instituée par la loi n° 2002-25 du 31 décembre 2002 portant loi de finances pour la gestion 2003.
Toutefois, ils restent assujettis aux droits et taxes en vigueur suivants
- redevance statistique (RS)
- prélèvement communautaire de solidarité (PCS);
- prélèvement communautaire (PC).
Article 6: Du 1er janvier au 31 décembre 2013, les camions citernes importés neufs et destinés à la distribution des produits pétroliers sont en régime d’exonération des droits et taxes d’entrée et de la TVA.
Cette exonération s’étend à la taxe de statistique instituée par la loi n° 2002-25 du 31 décembre 2002 portant loi de finances pour la gestion 2003.
Toutefois, ils restent assujettis aux droits et taxes en vigueur suivants :
- redevance statistique (RS)
- prélèvement communautaire de solidarité (PCS)
- prélèvement communautaire (PC).
Article 7: L’importation, la production ou la vente des produits destinés à l’alimentation du bétail et de la volaille, en République du Bénin, est en régime d’exonération des droits et taxes d’entrée et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
Cette exonération s’étend à la Taxe de Statistique, instituée par la loi de finances pour la gestion 2003.
Ces marchandises ne supportent désormais que la redevance statistique au taux de 1% ad valorem.
Article 8: L’importation, la production ou la vente des machines et matériels agricoles, des petites unités de transformation et de conservation de produits agricoles en République du Bénin sont en régime d’exonération des droits et taxes d’entrée et de la TVA.
Cette exonération s’étend aux machines et matériels destinés à l’élevage et à la pêche ainsi qu’aux petites unités de transformation et de conservation des produits de l’élevage et de la pêche.
Toutefois, tous ces matériels acquittent au cordon douanier le prélèvement communautaire de solidarité (PCS), le prélèvement communautaire (PC) et la taxe de statistique (T.STAT).
C- NOUVELLES MESURES
Article 9: Pour compter du 1e janvier 2013, il est institué au sein des ministères et institutions de l’Etat, des régies de recettes dans le cadre de la perception des divers droits, frais et redevances par les services intermédiaires de recettes.
Le Ministre chargé des finances fixe les modalités pratiques d’organisation et de fonctionnement desdites régies de recettes.
Article 10 : Pour compter du 1er janvier 2013, le montant de la taxe à l’embarquement est fixé à vingt mille (20000) francs par passager embarquant et est incorporé au prix du billet du voyage.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux voyageurs en transit.
Le reversement de cette taxe aux guichets du Trésor Public par les compagnies aériennes est fait pour le compte d’un mois donné sur la base d’une déclaration écrite au plus tard à la date 15 du mois suivant.
Les modalités pratiques de perception et de répartition sont fixées par décret pris en conseil des ministres.
Article 11: Pour compter du 1er janvier 2013, le bénéfice net des entreprises publiques au titre d’un exercice est réparti comme suit:
- 10% pour fa formation d’un tonds de réserve légale. Cette dotation cesse d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve légale atteint le cinquième, soit 20%, du montant du capital social;
- 10% pour la formation d’un fonds de réserve extraordinaire. Cette dotation cesse d’être opérée lorsque le fonds de réserve extraordinaire a atteint le cinquième, soit 20%, du montant du capital social;
- le reliquat du bénéfice net de l’exercice après constitution des réserves légale et extraordinaire est réparti comme suit:
• 9% à verser au Trésor Public au titre de l’impôt sur le revenu assis sur le revenu des valeurs mobilières
• 81% à reverser au Trésor Public au titre de la contribution au budget de l’Etat
• 10% laissé à la disposition du Conseil d’Administration pour affectation.
Article 12 : L’importation, la production ou la vente des intrants agricoles, instruments et appareils phytosanitaires en République du Bénin est exonéré de tout droits et taxes de douane, y compris, la redevance statistique.
Article 13 : L’importation, la production ou la vente des parties, accessoires et pièces détachées des machines et matériels agricoles, des petites unités de transformation et de conservation des produits agricoles, en République du Bénin, sont en régime d’exonération des droits et taxes d’entrée et de la TVA.
Cette exonération s’étend aux parties, accessoires et pièces détachées des machines et matériels destinés à l’élevage et à la pêche ainsi qu’aux petites unités de transformation et de conservation des produits de l’élevage et de la pêche.
Toutefois, ces parties, accessoires et pièces détachées acquittent au cordon douanier le prélèvement communautaire de solidarité (PCS), e prélèvement communautaire (PC), la taxe de statistique (T.STAT) et la taxe de voirie (TV).
Article 14: Nonobstant les dispositions des articles 2 et 3 du code des douanes et de l’article 224 nouveau du code général des impôts, les machines et matériels destinés à la production et à la fabrication des emballages, importés, fabriqués ou vendus en République du Bénin ainsi que leurs parties, accessoires et pièces détachées sont exonérés de tous droits et taxes de douane et de la TVA.
Toutefois, ces machines et matériels, leurs parties, accessoires et pièces détachées acquittent au cordon douanier le prélèvement communautaire de solidarité (PCS), le prélèvement communautaire (PC), la taxe de statistique (T.STAT) et la taxe de voirie (TV).
Article 15 : Les casques de protection pour motocyclistes et cyclistes importés ou acquis en République du Bénin sont en régime d’exonération des droits et taxes de douane et de la TVA à l’exception du prélèvement communautaire de solidarité (PCS), du prélèvement communautaire (PC), de la taxe de statistique (T.STAT) et de la taxe de voirie (TV).
Article 16: Les vélos importés ou acquis en République du Bénin sont en régime d’exonération des droits et taxes de douane et de la TVA à l’exception du prélèvement communautaire de solidarité (PCS), du prélèvement communautaire (PC), de la taxe de statistique (T.STAT) et de la taxe de voirie (TV).
Article 17: Du 1er janvier au 31 décembre 2013 et nonobstant les dispositions de l’article 7 de la loi de finances, gestion 2003, le taux de la taxe de statistique (T.STAT) sur les produits pétroliers en régime de réexportation est de 1% de la valeur en douane des produits.
Article 18: L’article 15 de la loi de finances pour la gestion 2008 relatif à la suspension de la taxe de statistique (T.STAT) sur les produits pétroliers en régime de réexportation par voie maritime est supprimé.
Article 19: Pour compter du 1er janvier 2013, les dispositions de l’article 3 de la loi n° 97-014 du 02 janvier 1997 portant création de la taxe sur les nuitées dans les Hôtels et Etablissements assimilés en République du Bénin sont modifiées comme suit:
Le montant de la taxe sur les nuitées est fixé à mille (1 000) francs CFA. Cette taxe incorporée à la facture du client et perçue à la caisse de l’Etablissement, est versée au Trésor Public.
Article 20: Pour compter du 1er janvier 2013, les dispositions de l’article 9 de la loi n° 2010-01 du 1er janvier 2010, portant loi de finances pour la gestion 2010 sont modifiées comme suit:
Les deux (2) composantes de la redevance sur les communications GSM sont:
- la composante redevance relative à l’appel international entrant à raison de vingt-trois (23) francs CFA la minute;
- la composante redevance relative aux autres appels sur chaque réseau à raison de deux (2) francs CFA la minute. Ne sont pas concernés par cette redevance, les appels ci-après: les communications par messagerie (SMS), les numéros courts (moins de huit (8) chiffres), les roarming et les appels internet (émissions et réceptions).
Article 21: Les dispositions du Code Général des Impôts (CG!) sont modifiées et reprises comme suit:
LIVRE PREMIER
PREMIERE PARTIE
IMPOTS D’ETAT
TITRE PREMIER
IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES
CHAPITRE I
IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES
SECTION I
CHAMP D APPLICATION
Sous-section II
Exonérations
Article 7:
Alinéa 1er : supprimé;
Alinéa 2 : sans changement.
SECTION II
DETERMINATION DES BENEFICES OU DES REVENUS NETS CATEGORIELS
Sous-section 1
Bénéfices industriels, commerciaux, artisanaux et agricoles
II. Détermination du résultat imposable
A. Principe général
Article 22:
Alinéas 1 à 3 : sans changement;
Alinéa 4:
Sont exclus de la déduction ci-dessus, les produits des titres émis par les Etats membres de I’UEMOA, les collectivités publiques et leurs démembrements, les produits des prêts non représentés par des titres négociables, ainsi que les produits des dépôts et comptes courants, lorsqu’ils sont encaissés par et pour le compte des banques ou établissements de gestion de valeurs mobilières, ainsi que des sociétés et compagnies autorisées par le Gouvernement à faire des opérations de crédit foncier.
Sous-section 4
Revenu des capitaux mobiliers
L Revenus des valeurs mobilières
A. Champ d’application
3° Exonérations
Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM)
Article 73 bis:
Les revenus distribués par les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) et les autres formes de placement collectif agréées par le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) sont exonérés de l’impôt applicable aux revenus des valeurs mobilières.
Les plus-values résultant des cessions de parts ou actions d’Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) et de toute autre forme de placement collectif agréée par le CREPMF effectuées par leurs adhérents sont exonérées de l’impôt applicable aux revenus des valeurs mobilières.
D. Tarif de l’impôt
Article 88:
Alinéa 1 : sans changement;
Alinéa 2:
Ce taux est réduit à:
- 1 0 % pour les produits des actions régulièrement distribués;
- 7% pour les produits des actions régulièrement distribués par les sociétés cotées sur une bourse des valeurs agréées par e Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers au sein de l’UEMOA;
- 7% pour les plus-values dégagées lors des cessions d’actions et perçues par des particuliers.

Article 89:
Le taux applicable est de 6% pour les revenus des obligations et pour les lots et primes de remboursements payés aux créanciers et aux porteurs d’obligations.
Toutefois, le Gouvernement est autorisé à fixer par acte réglementaire un taux applicable inférieur à 6% lorsque les obligations ont une durée supérieure ou égale à cinq (5) ans et sont émises pour financer des investissements dans des secteurs prioritaires du programme de développement du Bénin.
En ce qui concerne le produit des obligations émises par les Etals membres de l’UEMOA ainsi que celles émises par les collectivités publiques et leurs démembrements, ce taux est réduit à:
- 3% lorsque la durée des obligations est comprise entre cinq (05) et dix (10) ans;
- 0% lorsque la durée des obligations est supérieure à dix (10 ans).
Le taux applicable est de 5% pour les plus-values dégagées lors des cessions d’obligations.
Sous-section 5
Revenus fonciers
I- Champ d’application
C- Détermination du revenu imposable
Article 115:
Les charges de la propriété, déductibles pour la détermination du revenu net comprennent:
a. les dépenses de réparation et d’entretien, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction, d’agrandissement ou de grosses réparations, les frais de gérance et de rémunération des gardiens et concierges effectivement supportés par le propriétaire;
b. sans changement;
c. une déduction forfaitaire fixée à 30% des revenus bruts, représentant les frais relatifs à l’assurance et à l’amortissement;
d. sans changement;

Le reste sans changement.
Il — Obligations des contribuables
Article 121
Alinéa 1: Pour fixer la base imposable, l’administration fiscale peut adresser une demande de renseignements. L’absence de réponse, dans un délai de trente (30) jours, est sanctionnée par la pénalité prévue à l’article 1096 bis du présent Code. En cas de contestation, elle fait supporter la charge de la preuve au requérant.
Alinéa 2 : sans changement.
SECTION V
CONTROLE DES DECLARATIONS
Article 133:
Alinéas 1 et 2 : sans changement;
Alinéa 3
Toutes les demandes écrites doivent indiquer explicitement les points sur lesquels l’inspecteur juge nécessaire d’obtenir des éclaircissements ou des justifications et assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai de trente (30) jours.
SECTION VI
CALCUL DE L’IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES
I- Impôt minimum
Article 137:
Alinéa 1er: Le montant de l’impôt résultant de l’application du barème et des réductions pour charge de famille ne peut en aucun cas être inférieur à un minimum, déterminé suivant chaque catégorie de revenu ainsi qu’il suit:
- le montant de l’impôt sur le revenu des contribuables réalisant des revenus industriels, commerciaux et non commerciaux, artisanaux et agricoles ne peut être inférieur à 1% des produits encaissables. Ce montant ne peut en aucun cas être inférieur à deux cent mille (200 000) francs CFA.
Toutefois, en ce qui concerne les contribuables réalisant des revenus non commerciaux ayant opté pour la comptabilité d’engagement, le montant de l’impôt ne peut être inférieur à 1% des produits encaissés. Ce montant ne peut en aucun cas être inférieur à deux cent mille (200 000) francs CFA.
Le reste sans changement.
III. Dispositions particulières à certains contribuables
4. Contribuables ne disposant que de revenu foncier inférieur ou égal à trois millions (3 000 000) de francs CFA
Article 143 bis:
Par dérogation aux dispositions des articles 9, 114 à 116 du Code Général des Impôts, le montant de l’impôt sur le revenu des personnes ne disposant que de revenus fonciers bruts de montant annuel inférieur ou égal à trois millions (3000000) de francs CFA est déterminé par application d’un taux unique de 20% aux revenus locatifs nets obtenus, après la déduction des charges de propriété prévues par l’article 115 points c et d du présent Code.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES AUX IMPOTS VISES AUX
CHAPITRES PREMIER ET DEUXIEME
SECTION II
DECLARATIONS DES COMMISSIONS, COURTAGES, RISTOURNES, HONORAIRES,
DROITS D’AUTEUR, REMUNERATIONS D’ASSOCIES ET PARTS DE BENEFICE
Article166
Alinéa 1: Les dispositions des articles 163 et 165 ci-dessus ne seront appliquées qu’après un refus d’obtempérer dans les trente (30) jours de la mise en demeure de produire les déclarations, adressée au contribuable de déclarer les sommes en cause ou de régulariser les erreurs relevées sur la déclaration.
Alinéa 2 : sans changement.
CHAPITRE V
REGIME FISCAL DES PETITES ENTREPRISES
SECTION I
LE FORFAIT CLASSIQUE
II- Procédure de fixation du bénéfice forfaitaire
Article 197:
Alinéa 1 : sans changement

Alinéa 2: l’évaluation est notifiée au contribuable sous pli recommandé. L’intéressé dispose d’un délai de trente (30) jours à partir de la réception de cette notification pour faire parvenir son acceptation ou formuler ses observations en indiquant le chiffre qu’il sera disposé à accepter, le défaut de réponse dans le délai prévu est considéré comme une acceptation.
Alinéa 3 : sans changement.
Article 199:
Alinéa 1 : sans changement;
Alinéa 2: En vue de l’application des dispositions ci-dessus, les contribuables sont tenus de faire parvenir à l’agent chargé de l’assiette de l’impôt dans les trente (30) jours de la réception de la demande qui leur est adressée, une déclaration établie en triple exemplaires et devant comporter les renseignements suivants
- la valeur des immobilisations affectées à l’exploitation;
- la liste des dix principaux fournisseurs et clients de l’entreprise;
- le montant des achats de l’année précédente, ventilé par nature des marchandises achetées;
- le prix de revient des stocks au 1er  janvier et au 31 décembre de ladite année, ventilé par nature des marchandises stockées;
- le montant du chiffre d’affaires pendant la même année, ventilé par nature des marchandises vendues;
- le nombre de leurs ouvriers ou employés avec indication de leur qualification professionnelle et du montant global des salaires payés à leur personnel pendant la même année, soit en espèces soit en nature;
- le montant annuel de leurs loyers professionnels et privés;
- le nombre et la puissance de leurs automobiles utilitaires ou de tourisme
- la liste des personnes vivant à leur foyer;
- la superficie de leur exploitation agricole en rapport.

SECTION Il
TAXE UNIQUE SUR LES TRANSPORTS ROUTIERS
Article 205:
Alinéas 1 à 3 : sans changement;
Alinéa 4:
- quiconque aura délivré, utilisé ou présenté une fausse quittance ou une quittance falsifiée pour échapper au paiement de l’impôt, est passible d’une amende de un million (1 000 000) de francs CFA et d’une peine d’emprisonnement de trois (03) à cinq (05) ans;
- tout véhicule appréhendé pour défaut de paiement de la taxe doit être immobilisé et sa remise en circulation est subordonnée au règlement de cette taxe non seulement pour l’année en cours, mais aussi pour les années antérieures non prescrites.
TITRE II
IMPOTS INDIRECTS
CHAPITRE PREMIER
TAXE SUR LA VALEUR AJQUTEE
SECTION PREMIERE
AFFAIRES IMPOSABLES
A. Affaires imposables de plein droit
Article 219:
Les affaires réalisées au Bénin par des personnes physiques ou morales qui habituellement ou occasionnellement achètent pour revendre ou accomplissent des actes relevant d’une activité industrielle, commerciale, agricole, artisanale, ou d’une activité non commerciale à l’exclusion des activités salariées, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
B. Affaires imposables par option
Article 223 nouveau:
Peuvent être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sur option du redevable:
- du premier tiret au troisième tiret sans changement;
- quatrième tiret : les activités agricoles.


SECTION II
EXONERATIONS
A. Cas Général
Article 224 nouveau:
Points 1 à 15: sans changement;
Point 1 6 : les activités agricoles
Point 17: les locations d’immeuble nu à usage d’habitation; Point 18 : le gaz à usage domestique.
B. Cas des exportations
Article 225 nouveau:
Sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée par application d’un taux zéro à la base d’imposition, les exportations de produits et de marchandises auxquelles sont assimilés:
a) à f) : sans changement;
g) les prestations de services directement liées aux opérations du marché financier et effectuées par les intermédiaires financiers agréés par le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers CREPMF), notamment:
- le conseil en ingénierie financière liés aux opérations de marché;
- la structuration et l’arrangement d’opérations liées au marché financier;
- le placement et la garantie de placement de titres;
- l’introduction de titres en bourse;
- la souscription et le rachat de titres d’Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières et de toute autre forme de placement collectif agréé par le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers
- le conseil en placement ou investissements boursiers;
- la négociation de valeurs mobilières;
-         l’animation de titres sur le marché secondaire ;
-         la tenue de compte de titres ;
-         la conservation de titres ;
-         le service financier de titres ;
-         la gestion sous mandat ;
-         le transfert et le nantissement de litres ;
-         tout outre service lié aux activités du marché financier et considéré comme tel par le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers.
Pour la réalisation des opérations visées ci-dessus, les entreprises exportatrices bénéficient du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée auprès des fournisseurs dans les conditions prévues par les articles 234 et suivants du présent chapitre.
SECTION VI
REGIME DES DEDUCTIONS
C- Conditions et modalités d’exercice du droit à déduction
Article 239 :
Alinéa 1 : sans changement;
Alinéa 2: Le reversement est effectué par le redevable dans les trente (30) jours qui suivent l’événement ayant motivé la remise en cause du droit à déduction. Tout retard ou irrégularité entraîne l’application des sanctions prévues aux articles 262 et suivants du présent chapitre.
SECTION VII
REMBOURSEMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
Article 245 nouveau :
La demande de remboursement accompagnée d’un exemplaire des documents portant TVA déductible, des déclarations d’exportation, des titres d’exportation dûment signés des responsables de la banque domiciliataire des sommes provenant des ventes à l’étranger et du bureau des douanes ayant constaté le franchissement des marchandises, de la facture d’acquisition de biens d’investissement ou de toutes pièces justificatives, est adressée au directeur général des Impôts et des Domaines.
SECTION VIII
OBLIGATIONS DES REDEVABLES
Article 251
Alinéa 1 : Tout assujetti, même occasionnel à la taxe sur la valeur ajoutée, doit souscrire une déclaration d’existence dans les trente (30) jours qui suivent celui du commencement de ses opérations ou l’ouverture de son établissement.
Alinéa 2 : sans changement;
Alinéa 3 : Toute modification portant sur une ou plusieurs des indications ci-dessus devra être déclarée au service des Impôts dans les trente (30) jours qui suivent la date dudit changement.
Alinéa 4 : sans changement.
Article 253 :
Alinéa 1 : sans changement;
Alinéa 2 : En l’absence de déclaration mensuelle et de versement de l’impôt dû dans les trente (30) jours suivant la mise en demeure adressée par l’Administration, le contribuable fait l’objet d’une taxation d’office assortie de l’amende prévue par l’article 264 ci-après.
CHAPITRE IV
TAXE SUR LES BOISSONS
Article 263 bis nouveau :
Le taux de la taxe est fixé à :
-         7% pour les boissons non alcoolisées à l’exception de l’eau gazéifiée ;
-         10% pour les boissons non alcoolisées énergétiques ;
-         20% pour les boissons alcoolisées que sont les bières et cidres ;
-         40% pour les vins ;
-         45% pour les liqueurs et champagnes.
Il est appliqué :
-         à l’importation, à la valeur en douane majorée des droits et taxes perçus à l’entrée, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée ;
-         en régime intérieur, au prix de vente sortie-usine à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.
CHAPITRE VI
TAXE SUR LES PRODUITS DE PARFUMERIE ET COSMETIQUES
Article 274 nouveau :
Le taux de la taxe est fixé à 7%. Il est appliqué :
-         à l’importation, à la valeur en douane majorée des droits et taxes perçus à entrée, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée;
-         en régime intérieur, au prix de vente sortie-usine à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.
CHAPITRE VII TER
TAXE SUR LES VEHICULES DE TOURISME DONT LA PUISSANCE EST  EGALE OU SUPERIEURE A TREIZE (13) CHEVEAUX
Article 280 nouveau-9 : Le taux de la taxe est fixé à 10%. Il est appliqué :
-         à l’importation, à la valeur en douane majorée des droits et taxes perçus à l’entrée, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée ;
-         en régime intérieur, au prix de vente sortie-usine à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.
CHAPITRE VII QUATER
TAXE SUR LES SACHETS EN MATIERE PLASTIQUE
Article 280 nouveau-12 :
Il est institué une taxe sur les sachets en matière plastique.
Cette taxe frappe toutes les importations ou cessions de sachets en matière plastique visés à l’alinéa 1 du présent article effectuées à titre onéreux ou à titre gratuit et réalisées en droit ou en fait aux conditions de livraison au Bénin.
Sont assimilés à des cessions, les prélèvements effectués par le producteur pour ses besoins propres ou l’affectation à la consommation.
Article 280 nouveau-13 :
Le fait générateur de la taxe est constitué :
-         pour les importations, par la mise à la consommation au sens du code des douanes ;
-         pour la production, par la première cession réalisée dans les conditions définies ci-dessus.
Article 280 nouveau-14 :
Le taux de la taxe est fixé à 5 %. Il est appliqué :
-         à l’importation, à la valeur en douane majorée des droits et taxes perçus à l’entrée, à l’exception de la faxe sur la valeur ajoutée ;
-         en régime intérieur, au prix de vente sortie-usine, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.
Lorsqu’une entreprise vendeuse et une entreprise acheteuse sont, quelle que soif leur forme juridique, dans la dépendance l’une de autre, la taxe spéciale ad valorem due par la première doit être assise non sur la valeur des livraisons qu’elle effectue à la seconde, mais sur le prix de vente pratiqué par cette dernière.
Article 280 nouveau-15 :
La taxe est perçue au cordon douanier par la direction générale des douanes et droits indirects pour le compte de la direction générale des impôts et des domaines. A l’intérieur, la taxe est collectée et reversée par le producteur.
Article 280 nouveau-16 :
Les modalités de déclaration, de contrôle et de recouvrement ainsi que les obligations et sanctions sont celles prévues au chapitre premier relatif à la faxe sur la valeur ajoutée.
CHAPITRE X
TAXE SUR LES ACTIVITES FINANCIERES
Article 293-2 nouveau :
Sont exonérés de la taxe sur les activités financières (TAF) :
1. à 6. : sans changement ;

7. Les prestations de services directement liées aux opérations du marché financier et effectuées par les intermédiaires financiers agréés par le CREPMF, citées par l’article 225 nouveau g) du présent Code.
TITRE III
DROITS D’ENREGISTREMENT, DE TIMBRE ET DE PUBLICITE FONCIERE ET
HYPOTHECAIRE
TAXE UNIQUE SUR LES CONTRATS D’ASSURANCE
SOUS-TITRE II
DROITS D’ENREGISJREMENT
CHAPITRE III
DES DELAIS POUR L’ENREGISTREMENT DES ACTES ET DECLARATIONS
Marchands de biens
Article 370 :
Tous les mandats, promesses de ventes, actes translatifs de propriétés et, d’une manière générale, tous actes se rattachant à la profession d’intermédiaire pour l’achat et la vente des immeubles ou des fonds de commerce, ou à la qualité de propriétaire acquise par l’achat habituel des mêmes biens en vue de les revendre, sont assujettis à l’enregistrement dans le délai de trente (30) jours de leur date ; il n’est pas dérogé aux dispositions de l’article 367 pour le cas où ces actes auraient été rédigés par acte public.
CHAPITRE V
DU PAYEMENT DES DROITS ET DE CEUX QUI DOIVENT LES ACQUITTER
PAYEMENT DES DROITS AVANT L’ENREGISTREMENT
Contribution au payement
Article 392 :
Les droits des actes civils et judiciaires, comportant transmission de propriété ou d’usufruit de meuble ou immeuble, seront supportés par les nouveaux possesseurs; et ceux de tous les autres actes le seront par les parties auxquelles les actes profiteront, lorsque dans ces divers cas il n’aura pas été stipulé de dispositions contraires dans les actes.
Dans tous les cas, en ce qui concerne les baux administratifs, les droits seront supportés par le cocontractant de ‘Etat qui est tenu d’accompr la formalité de l’enregistrement.

SOUS-TITRE III
CODE DU TIMBRE
CHAPITRE IV
TIMBRES DES QUITTANCES
TARIF
SECTION PREMIERE
DISPOSITIONS GENERALES
Article 716 :
§1- Est fixé à :
-         premier tiret : supprimé s;
-         50 francs, quand es sommes sont comprises entre 1000 et 10000 francs ;
-         100 francs, quand les sommes sont comprises entre 10 000 et 50 000 francs ;
-         et au-delà, 50 francs en sus par fraction de 50 000 francs, le droit de timbre des titres de quelque nature qu’ils soient signés, ou non signés, faits sous seing privé qui emportent libération ou qui constatent des paiements ou des versements de sommes.
§2- Sont frappés d’un droit de timbre-quittance uniforme de 50 francs
CEA :
1-   les titres comportant reçu pur et simple, libération ou déclaration de titres, valeurs ou objets, exception faite des reçus relatifs aux chèques remis à l’encaissement ;
2-   les reçus constatant un dépât d’espèces à la banque, un établissement de banque, entreprise et établissement financiers, un courtier en valeurs mobilières ou à une caisse de crédit agricole.

SOUS-TITRE IV
EXEMPTION EN MATIERE DE TIMBRE OU D’ENREGISTREMENT VISA EN DEBET ET ASSISTANCE JUDICIAIRE
CHAPITRE PREMIER
EXEMPTIONS
Société d’encouragement à l’habitat et Logements à
caractère économique et social
Article 890 :
Alinéa 1 : sans changement ;
Les actes de constitution ou d’augmentation de capital des sociétés immobilières comprenant lEtot du Bénin parmi leurs actionnaires et ayant pour objet d’améliorer les conditions de l’habitai au Bénin, soit en facilitant la construction, l’achat ou l’assainissement de maisons d’habitation dites économiques ou à bon marché, soit en construisant elles-mêmes ces habitations en vue de la vente ou de la location sont dispensés de timbre et enregistrés gratis.
Alinéa 2: Sont également enregistrés gratis et dispensés de timbre, les actes de location-vente ou de vente d’immeubles bâtis dont le prix n’excède pas vingt millions de francs hors taxe, effectués par les personnes physiques ou morales qui se consacrent, avec l’agrément et sous le contrôle de l’administration, au développement de l’habitat économique et social
SOUS-TITRE V
TAXE UNIQUE SUR LES CONTRATS D’ASSURANCE
SECTION II  
PAIEMENT DE LA TAXE UNIQUE SUR LES CONTRATS D’ASSURANCE
PENALITES
Article 927 :
Alinéa 1: Tout retard dans le paiement de la taxe établie par le présent chapitre, toute inexactitude, omission ou insuffisance et toute autre infraction entraînant un préjudice pour le Trésor donnent lieu au paiement d’une pénalité de :
- 20% lorsque la bonne foi du contribuable n’est pas mise en cause ;
- 40% lorsqu’H est de mauvaise foi ;
- 80% lorsqu’il o commis des manoeuvres frauduleuses ou que son imposition o été fixée d’office à défaut de déclaration souscrite dans les trente (30) jours suivant une mise en demeure.
Alinéas 2, 3 et 4: sans changement.
SOUS-TITRE VI
DROITS DE PUBLICITE FONCIERE ET HYPOTHECAIRE
CHAPITRE PREMIER
DROITS ET SALAIRES DE CONSERVATION FONCIERE
SECTION PREMIERE
DROIT AU PROFIT DU TRESOR
Article 938 :
Sont également exonérés de droits et frais
1.    à 3 : sans changement ;
4- les mutations réalisées par les personnes physiques ou morales visée à alinéa 2 de l’article 890.
DEUXIEME PARTIE
IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COMMUNES ET DE DIVERS ORGANISMES
TITRE PREMIER
IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES
CHAPITRE IV
CONTRIBUTIONS DES PATENTES ET DES LICENCES
SECTION PREMIERE
CONTRIBUTION DES PATENTES
IV- Dispositions spéciales à certaines catégories d’entreprises
Article 1009 :
Alinéa 1: sans changement ;
Alinéa 2 : Les marchands forains qui séjourneront plus de trente (30) jours dans la même localité sont passibles, le cas échéant, à partir du premier jour du trimestre en cours au moment de l’installation, d’un supplément des droits égal à la différence entre le montant des droits de patente déjà  imposé et le montant des droits qu’ils paieraient comme marchands sédentaires dans cette localité.
VII- Formules des patentes obligations des redevables
Article 1018 :
1-      Les entreprises exerçant une activité assujettie à la patente sont tenues de souscrire une déclaration d’existence en triple exemplaires, auprès des services fiscaux, dans les trente (30) jours suivant le début de leur activité
Point 2: sans changement ;
2-      Les modifications importantes intervenant dans le fonctionnement de l’entreprise doivent également faire l’objet d’une déclaration de mise à jour en triple exemplaires auprès des services fiscaux dans un délai de trente (30) jours.
SECTION III
DISPOSITIONS COMMUNES A LA CONTRIBUTION DES PATENTES ET A LA CONTRIBUTION DES LICENCES
ANNEXE II - Tarif des patentes et des licences
TABLEAU C
Commerçant exerçant en ambulance ou en étalage
Rappel des règles particulières au tableau C
Article: 1038 :
Alinéa 1 : sans changement ;
Alinéa 2: Les marchands forains qui séjourneront plus de trente (30) jours dans la même localité seront taxés à l’un des commerces du tableau A; la patente de marchand forain leur sera retirée et remplacée par une nouvelle formule. Ils devront acquitter: dune part, la différence entre le droit fixe du tableau A et les taxes déterminées et variables du tableau C, d’autre part, le droit proportionnel sur la valeur locative des locaux occupés aux taux prévus par la classe d’imposition du tableau A, la différence des droits sera due à compter du premier jour du trimestre en cours au moment de I installation.
Alinéa 3: sans changement.
PREMIERE PARTIE
IMPOTS D’ETAT
TITRE III
TAXES UNIQUES PERCUES AU PROFIT DU BUDGET NATIONAL ET DES BUDGETS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
CHAPITRE PREMIER
TAXE FONCIERE UNIQUE
Obligations des contribuables
Article : 1084-5 :
Alinéa 1 : sans changement ;
Alinéa 2 : Cependant, pour fixer In base imposable ou recouvrer l’impôt, l’Administration fiscale peut adresser une demande de renseignements. L’absence de réponse, dans un délai de trente (30) jours, est sanctionnée par une pénalité de 20 % assise sur e montant de la taxe et, en cas de contestation, elle fait supporter la charge de la preuve au requérant.
CHAPITRE II :
TAXE PROFESSIONNELLE UNIQUE
Obligations des contribuables
Article 1084-13 :
Alinéa 1 : sans changement ;
Alinéa 2 : L’absence de réponse dans un délai de trente (30) jours est sanctionnée par une pénalité de 20 % assise sur le montant de la taxe et, en cas de contestation, elle fait supporter la charge de la preuve au requérant.
Le reste sans changement.



DEUXIEME PARTIE
IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COMMUNES ET DE DIVERS ORGANISMES
TITRE IV
DISPOSITIONS COMMUNES AUX IMPÔTS DES TITRES I ET III
CHAPITRE UNIQUE
COUT ADMINISTRATIF DE L’IMPÔT
Article 1084-17:
Le produit de la contribution foncière des propriétés bâties, de la contribution des propriétés non bâties, des contributions des patentes et des licences, de la taxe foncière unique et de la taxe professionnelle unique, est perçu au profit du budget de la commune sur le territoire de laquelle ces contributions sont assises, sous déduction de 10% représentant le coût administratif de l’impôt.
Un arrêté du Ministre chargé des finances précise les modalités d’application des présentes dispositions.
LIVRE DEUXIEME
TITRE UNIQUE
CHAPITRE UNIQUE
DISPOSITIONS GENERALES
SECTION PREMIERE bis
DROIT DE CONTROLE
Article: 1085-A:
Alinéa 1 : sans changement;
Alinéa 2: sans changement;
Alinéa 3: Le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes visées ci-dessus et d’une manière générale à toutes notifications émanant de l’administration des impôts est de trente (30) jours à compter de la date de la réception de cette notification à moins qu’un autre délai ne soit prévu par le présent Code.



I. Procédure applicable à tous les impôts et taxes des titres I et Il du livre premier suite au contrôle sur pièces
B. Procédure d’imposition d’office
1° Taxation d’office
Article 1085-F:
La procédure de taxation d’office prévue à l’article 1085-E ci-dessus n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente (30) jours de la notification d’une mise en demeure.
III. Vérification de comptabilité
Article 1085 ter-2:
Alinéa 1 : sans changement;
Alinéa 2: Les demandes visées au premier alinéa doivent être précises et indiquer explicitement, par nature d’activité ou par produit, le pays ou le territoire concerné, l’entreprise, la société ou le groupement visé ainsi que, le cas échéant, les montants en cause. Elles doivent, en outre, préciser à l’entreprise vérifiée le délai de réponse qui lui est ouvert. Ce délai, qui est de trente (30) jours, peut être prorogé sur demande motivée sans pouvoir excéder au total une durée de quarante cinq (45) jours.
Alinéa 3: Lorsque l’entreprise a répondu de façon insuffisante, l’administration lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente (30) jours en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite. Cette mise en demeure doit rappeler les sanctions applicables en cas de défaut de réponse.
IV. Examen contradictoire de la situation fiscale personnelle
Article 1085 quater:
Alinéa 1 : sans changement;
Alinéa 2 : sans changement;
Alinéa 3: Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les trente (30) jours prévus à l’article 132 du présent Code.
Alinéa 4: Elle est également prorogée du délai évoqué ci-dessus et des délais nécessaires à l’Administration pour obtenir les relevés de compte
lorsque le contribuable n’a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de trente (30) jours à compter de la demande de l’Administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l’étranger ou en provenance directe de l’étranger.
La période mentionnée au troisième alinéa est portée à un an en cas de découverte, en cours de contrôle, d’une activité occulte.

SECTION VI
PENALITES ET AMENDES FISCALES APPL1CABLES AUX IMPOTS
ET TAXES DES TITRES I ET fl DU PREMIER LIVRE
1. Pénalités de retard
a) Défaut ou retard de déclaration
Article: 1096 bis:
Alinéa 1: sans changement;
Alinéa 2: sans changement;
Alinéa 3: Lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente (30) jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée sous pli recommandé ou lorsque le contribuable n’a pas déposé les déclarations ou documents exigés, deux mois après la date de dépôt, la pénalité passe à 40% du montant des droits résultant de la déclaration.
b) insuffisance de déclaration
Article 1096 ter:
b.1. Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une pénalité d’assiette de 20% aux droits non déclarés dans le cas où le contribuable n’a déclaré qu’un impôt insuffisant d’au moins un dixième,
Cette pénalité est portée à 40%:
- en cas d’inexactitude relevée dans les documents et renseignements écrits fournis à l’appui de la déclaration du bénéfice réel;
- si, l’insuffisance excédant le dixième du montant de l’impôt déclaré, le contribuable n’établit pas sa bonne foi.

Elle est portée à 80%:
- en cas de manœuvres frauduleuses;
- en cas de taxation d’office à défaut de déclaration souscrite dans les trente (30) jours suivant une mise en demeure.
b.2. La pénalité de 80% est également applicable en cas de facturation illégale de la taxe sur valeur ajoutée.
2. Amendes fiscales
Article 1096 quater:
Points a à c : sans changement;
Point d: Les entreprises qui n’auront pas tenu une comptabilité régulière ou qui n’auront pas satisfait à la représentation des documents comptables énumérés aux articles 34 et suivants, 44 et suivants, 159 et suivants et 258 du présent Code, sont passibles d’une amende de un million (1 000 000) de francs CEA par exercice comptable.
En cas de récidive, l’amende est portée à deux millions (2 000 000) de francs CFA par exercice comptable.
Le reste sans changement.