Plusieurs décisions rendues par la Cour constitutionnelle au sujet des lois votées par le Parlement béninois et portant règles générales pour les élections au Bénin, règles particulières pour l’élection du président de la République et celles pour les élections des membres de l’Assemblée nationale, ont laissé dubitatifs nombre de Béninois. Depuis quelques jours, M. Bruno Amoussou, président de la coalition « Union fait la Nation (UN)» a rendu disponible une analyse sur le contenu des lois en rapport avec leurs dispositions rejetées par la Cour constitutionnelle. A travers ce décryptage, l’UN invite tous les Béninois, les praticiens du droit et la société civile a porté un jugement de valeur sur les arrêts de la Haute juridiction qui selon elle, outrepasse ses prérogatives et dénie à l’Assemblée nationale son rôle de législateur. (Ci-après, l’essentiel du texte de l’analyse de l’Union fait la Nation) « Par sa décision DCC 10-116 du 08 septembre 2010, la Cour Constitutionnelle a statué sur sa saisine, par le Président de la République pour contrôle de conformité à la Constitution, de la loi n° 2010-33 portant règles générales pour les élections en République du Bénin. Elle donnait ainsi également suite aux recours que plusieurs députés ont introduits contre certaines dispositions de cette loi. Par sa décision DCC-117 du 08 septembre 2010, la Cour Constitutionnelle a également statué sur sa saisine, par le Président de la République pour contrôle de conformité à la Constitution, de la loi 2010-35 portant règles particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée nationale. Elle donnait également ainsi suite aux recours que plusieurs députés ont introduits contre certaines dispositions de cette loi. Au terme de l’analyse des recours relatifs à la loi 2010-33, la Cour a déclaré contraires à la Constitution les dispositions des articles du titre premier à l’exception des articles 6 et 7 alinéa 1er ; les articles 17 alinéa 2 ; 20 alinéa 1er et 2 ; 25 alinéa 1er, 1er, 2ème et 3ème tirets ; 27 alinéa 2, 1er et 2ème tirets ; 29 alinéa 2, 1er et 2ème tirets ; 31 alinéas 5 et 7 ; 32 ; 33 alinéa 3 ; 37 alinéa 3 ; 45 alinéa 3 ; 57 alinéa3 ; 60 alinéas 1 et 2 ; 66 alinéa 1er ; 93 alinéa 6 ; 103 ; 142.1 à 142.15 ; 143 et 144. Elle a déclaré conformes à la Constitution sous réserve d’observations, les dispositions des articles 62 alinéas 3 et 5 ; 87 alinéa 2, 3ème tiret et 107. De même, au terme de l’analyse des recours relatifs à la loi 2010-35, la Cour a déclaré contraires à la Constitution les articles 2, 3 alinéa 4 ; 11 alinéa 3 ; 37 alinéa 3 et 41. Par le présent commentaire, l’Union fait la Nation fait connaitre, à l’opinion publique nationale et internationale, les points de vue qu’elle a partagés en tout premier lieu avec ses alliés de l’opposition et qui ont inspiré les débats lors des séances plénières de mise en conformité des lois électorales à l’Assemblée nationale. Elle voudrait ainsi contribuer à la réflexion sur notre pratique de la Constitution et à l’enrichissement de la jurisprudence qui jalonne et guide notre parcours sur le chemin de l’édification d’un Etat de droit. Tout en reconnaissant à la Haute Juridiction ses prérogatives, l’Union fait la Nation souhaite que les forces politiques tout comme la société civile et en particulier les praticiens du droit commentent et critiquent au besoin les décisions de la Cour et ne laissent pas aux seuls Sages l’interprétation des dispositions de notre Constitution. Dans tous les pays, grande a toujours été la tentation de voir des considérations politiques partisanes s’infiltrer dans les prises de position que les habillages juridiques ne parviennent pas souvent à masquer. De récentes décisions de la Cour ont donné l’impression d’une prise en compte excessive de l’environnement politique. Au surplus, elles semblaient imposer non pas la mise en conformité des textes de loi avec la Constitution mais avec les opinions du Chef de l’Etat et de ses partisans. Aussi, le devoir de vigilance impose-t-elle à l’Union fait la Nation l’adoption d’une attitude particulièrement critique de manière à prévenir des dérives qui finiraient par dénaturer le régime politique que notre peuple a retenu au travers de sa Constitution. A cet égard, l’Union fait la Nation entend observer quelques réserves aussi bien sur l’appréciation faite par la Cour de certaines dispositions contenues dans les lois que sur la jurisprudence à laquelle elle se réfère. De ce dernier point de vue, nous voudrions nous intéresser à la notion de principe à valeur constitutionnelle et à celle de l’autorité de la chose jugée. Nous apprécions également le recours à l’article 107 de la Constitution. De l’extension des pouvoirs de la Cour Constitutionnelle au domaine politique L’article 114 de la Constitution dispose que « la Cour Constitutionnelle est la plus haute juridiction de l’Etat en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité de la loi et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics ». Or, par diverses décisions, la Cour Constitutionnelle ne s’est plus limitée à juger de la conformité des lois à la Constitution. Elle est allée plus loin en édictant les conditions dans lesquelles les députés doivent exercer leurs prérogatives exclusives de législateur. Elle s’estime alors non pas uniquement juge de la constitutionnalité des lois mais également juge de la marche politique de notre pays. Ce ne serait plus les forces politiques et sociales oeuvrant pour les conquêtes démocratiques qui apprécieraient les avancées et les reculs démocratiques mais les juges de la Cour Constitutionnelle. L’Union fait la Nation ne peut souscrire à une telle substitution de la volonté des juges à la volonté du peuple. Elle souhaite un large débat public, que l’éclairage des spécialistes et des populations permettrait d’orienter, pour s’assurer de la préservation des acquis fondamentaux de la Conférence nationale. Si elle se confirmait, une extension excessive des prérogatives de la Cour Constitutionnelle par elle-même constituerait une dérive grave qui dénaturerait ce que notre peuple a convenu en toute souveraineté. Elle soumettrait les choix politiques de la Représentation nationale à l’appréciation politique d’une Haute Juridiction qui n’est pas qualifiée pour ce faire selon notre loi fondamentale. De l’autorité de la chose jugée L’article 124 dispose : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application. Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles ». Se fondant sur l’autorité de la chose jugée tirée de cette disposition, la Cour a déclaré contraires à la Constitution le titre premier de la loi 2010-33, l’article 66 alinéa 1, les articles 142, 142.1 à 142.15, 143 et 144. En la circonstance elle a estimé « qu’une loi spéciale, en l’occurrence la loi 2009-10 du 13 mai portant organisation du recensement électoral national approfondi et établissement de la liste électorale permanente informatisée a déjà pris en compte l’établissement de la liste électorale et le règlement de son contentieux. Reprendre dans la nouvelle loi les prescriptions de la loi 2009-10 du 13 mai 2009 sous différentes autres formes parfois contraires, constitue une violation évidente de l’article 124 de la Constitution qui consacre l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions DCC 09-063 du 12 mai 2009 et DCC 10-049 du 05 avril 2010 ». Cette interprétation est contestable à deux points de vue : D’abord, la jurisprudence même de la Cour était jusque-là fixée. Celle que livre la Cour dans cette décision procède clairement d’une volonté d’annihiler la fonction législative de notre Assemblée nationale. En effet, de façon constante relativement à l’autorité de la chose jugée (DCC 06-073 du 21 juin 2006), la Cour a toujours exigé deux choses des destinataires de sa décision : « d’une part, l’obligation de prendre toutes les mesures pour exécuter la décision juridictionnelle, d’autre part, l’obligation de ne rien faire qui soit en contradiction avec ladite décision, et enfin, celle d’exécuter la décision avec la diligence nécessaire ». En quoi la modification d’une loi peut-elle être contraire à l’autorité de la chose jugée et donc à la Constitution ? Ensuite, il convient de souligner que selon notre Constitution, il n’existe pas de lois spéciales. Toutes les lois électorales appartiennent à la catégorie des lois ordinaires. Seules les lois organiques requièrent des conditions particulières pour leur adoption et leur modification. La Cour ne peut donc créer une nouvelle catégorie de lois à qui elle confère des conditions spéciales quant à leur modification. La loi 2009-10 du 13 mai portant organisation du recensement électoral national approfondi et établissement de la liste électorale permanente informatisée est une loi à laquelle la Constitution n’a pas conféré le caractère de loi organique (article 97). Dès lors il est loisible aux députés de la modifier dans le respect des dispositions de la Constitution, du Règlement intérieur de l’Assemblée Nationale et de la jurisprudence de la Cour. La référence à la décision DCC 09-063 du 12 mai 2009 pour déclarer contraire à la Constitution le titre premier de la loi 2010-33 au motif qu’il viole l’autorité de la chose jugée est encore plus contestable. Elle s’apparente à ce que la Cour elle-même a classé d’usage abusif d’un pouvoir dans sa décision DCC 10-049 du 5 avril 2010. En effet, saisie par le Président de la République, sur le fondement des articles 117 et 121 de la Constitution, la Cour avait déclaré « conformes à la Constitution toutes les dispositions de la loi 2009-10 portant organisation du recensement électoral national approfondi et établissement de la liste électorale permanente informatisé votée par l’Assemblée Nationale le 04 mai 2009 ». Elle statuait comme le prescrit la Constitution qui dispose que « la Cour Constitutionnelle statue obligatoirement sur la constitutionnalité des lois organiques et des lois en général avant leur promulgation ». Cela veut dire que la Cour se prononce sur toutes les lois votées par l’Assemblée nationale et donc sur toutes leurs dispositions. Au cours de cet examen d’une loi, la Cour peut relever des violations de principes à valeur constitutionnelle. Dans ces cas, ses décisions sont frappées du sceau de l’autorité de la chose jugée et leurs dispositions ne peuvent plus faire l’objet de débat à l’Assemblée nationale. C’est la raison de l’inquiétude que l’Union fait la Nation manifeste au regard de l’allongement généreux de la liste de ces principes à valeur constitutionnelle et qui l’amène à inviter respectueusement la Cour à prêter une attention particulière à cette préoccupation. La Cour peut également relever des violations de dispositions contenues dans des articles précis de la Constitution. Elle les rappelle dans l’analyse des recours et dans ses considérants de manière à permettre aux députés de procéder aux mises en conformité en toute connaissance de cause. Conférer la qualification d’autorité de la chose jugée à la vérification systématique de la conformité des lois à la Constitution avant leur promulgation mérite un examen attentif et quelques précautions. Juridiquement, une telle acception revient à enlever à l’Assemblée nationale le pouvoir de modifier une loi promulguée ou de voter une nouvelle loi sur les mêmes matières. Politiquement, elle consacre la négation de tout progrès démocratique qu’une nouvelle loi pourrait consacrer. Pour ces raisons, l’Union fait la Nation n’estime pas fondée la décision de la Cour qui déclare contraires à la Constitution le titre premier et l’alinéa 1 de l’article 66 de la loi 2010-33 votée. Elle reste convaincue que l’Assemblée nationale peut bel et bien modifier des dispositions de la loi 2009-10 en suivant la procédure législative habituelle. De la décision DCC 10-116 relative à la loi 2010-33 portant règles générales pour les élections en République du Bénin. Il convient de souligner que c’est la décision DCC 10-116 qui juge la loi 2010-33 et confère à ses dispositions l’autorité de la chose jugée. C’est elle qui fait obligation aux députés de mettre la loi votée en conformité avec ses prescriptions avant toute promulgation. C’est donc elle qui interdit toute modification des articles déclarés conformes à la Constitution. Examinant les articles de la loi votée, l’Union fait la Nation formule les observations ci-après : Le titre premier de la loi votée : La Cour estime que « reprendre dans la nouvelle loi les prescriptions de la loi n° 2009-10 du 13 mai 2009 sous différentes autres formes parfois contraires, constitue une violation évidente de l’article 121 de la Constitution qui consacre l’autorité de la chose jugée ». Or la loi votée ne fait pas que reprendre les prescriptions de la loi 2009-10 comme l’indique la Cour mais les complète. En effet, celles-ci disposent que « la liste électorales permanente informatisée est établie après la correction de la liste électorale informatisée provisoire » (article 31). Cette liste corrigée est réputée définitive sans aucune autre vérification et est publiée au journal officiel. Il y a là une insuffisance qui peut nourrir de légitimes suspicions des partis politiques et que la loi votée vient corriger en prévoyant une validation de la liste électorale corrigée avant sa publication au journal officiel. Mieux, elle précise les modalités de cette validation qui doit s’appuyer sur un audit de l’INSAE intervenant comme une structure indépendante. Nul doute que la transparence gagne dans un tel processus et que les partis politiques s’assurent ainsi de la fiabilité de la liste électorale publiée. Dans ces conditions, opposer l’autorité de la chose jugée à une telle amélioration n’est pas soutenable d’une part à cause de la nature de la décision DCC 09-63 et d’autre part à cause du caractère nouveau des dispositions incriminées qui renforcent la transparence du processus. Article 17 alinéa 2 : La loi votée dispose que « le choix du support et de la forme de la carte (d’électeur) devant servir à l’identification des électeurs relève des prérogatives de la Commission électorale nationale autonome ». La Cour déclare cet alinéa contraire à la Constitution en se fondant sur l’article 33, alinéa 5, de la loi 2009-10 qui stipule que « la forme définitive de la carte relève des prérogatives de la Mission Indépendante de Recensement Electoral National Approfondi ». Ce faisant, la Cour ne tient pas compte de deux éléments : - La loi votée a un caractère permanent et reste valable pour les élections futures alors que la MIRENA est une structure temporaire. Elle ne sera pas en place une fois sa mission achevée et ne pourra donc pas définir la carte électorale s’il s’avérait nécessaire de lui apporter des modifications. A titre d’exemple, elle ne sera pas en fonction en 2013 pour les élections communales.
- C’est la raison pour laquelle la même loi a réservé cette prérogative à la CENA, contrairement à l’affirmation de la Cour. La MIRENA ne peut l’exercer que si la CENA n’est pas en place. C’est ce qu’indique l’article 42 de la même loi qui dispose : « En attendant la mise en place de la structure chargée de l’organisation des élections, la Mission indépendante de recensement électoral national approfondi assure également les missions ci-après : le choix du format de la carte d’électeur ».
- La décision de la Cour ne prend donc pas en compte l’article 42 de la loi 2009-10 du 13 mai 2009.
Articles 20, 25, 27 et 29 : La loi votée dispose en son article 20 que l’Assemblée nationale désigne, pour la formation de la Commission électorale nationale autonome (CENA), « une personnalité de la société civile présentée par une association active depuis au moins cinq ans dans les domaines de la bonne gouvernance et de la démocratie ». Elle ne mentionne pas que cette personnalité représente la société civile pas plus que le magistrat désigné par l’Assemblée nationale pour siéger à la Cour Constitutionnelle ne représente les magistrats. Elle indique uniquement sa provenance. En motivant sa décision comme elle l’a fait, la Cour a procédé à une extrapolation qui va au-delà de ce que l’Assemblée nationale a voté. En revanche, l’Union fait la Nation aurait compris et admis une décision de la Cour qui tirerait son fondement de l’autorité de la chose jugée quant à l’absence d’un représentant de la société civile au sein de la CENA. En effet par sa décision DCC 05-056 des 21 et 22 juin 2005, elle avait considéré que « l’exclusion de la société civile est contraire au principe à valeur constitutionnelle de transparence, d’honnêteté, de fiabilité et de sincérité des élections ». Un tel rappel n’aurait souffert d’aucune contestation de notre part et pourrait se traduire par une augmentation du nombre des membres de la CENA. Article 33 alinéa 3 : La loi votée dispose en cet alinéa que « des représentants dûment mandatés des candidats ou des partis politiques ou alliances de partis politiques concernés sont autorisés à s’assurer de la validité et de la fiabilité des programmes informatiques utilisés lors de la réalisation des listes électorales ». Il s’agit d’une modification des dispositions de la loi 2009-10 relative à la LEPI. Cette nouvelle disposition, qui renforce la transparence, n’a jamais fait l’objet auparavant d’une décision de la Cour et ne peut donc être frappée par l’autorité de la chose jugée. Nous avons déjà indiqués que, selon notre entendement, cette qualification ne saurait en aucune manière découler de la vérification a priori de la conformité d’une loi à la Constitution en vertu de son article 117. La décision de la Cour relative à cet alinéa mériterait un éclairage avisé. Article 57 alinéa 3 : La loi votée dispose que « pour chaque échéance électorale, les communications médiatiques relatives aux réalisations des institutions de l’Etat sont interdites trois mois avant le scrutin ». La Cour estime que cette interdiction « est de nature à perturber le fonctionnement des institutions de la République y compris l’Assemblée nationale ». Elle se fonde également sur « l’article 8 de la Constitution qui garantit l’égal accès des citoyens à l’information » pour déclarer cet alinéa de la loi votée contraire à la Constitution. Cette décision s’apparente plus à une prise de position politique qu’à une argumentation juridique. L’Union fait la Nation ne perçoit pas très bien en quoi le fait de ne pas diffuser un reportage sur l’inauguration d’un pont ou d’une piste rurale perturbe le fonctionnement du gouvernement ou prive les citoyens de l’égal accès à l’information. Tout au contraire, cela concourt à garantir l’égal accès des candidats aux médias publics. Aux Etats Unis, non seulement ces reportages sont interdits mais les apparitions du Président sur les médias dans l’exercice de ses fonctions sont comptabilisées dans son temps de communication. Article 66 alinéa 1 : L’Union fait la Nation formule les mêmes observations que sur l’article 17 alinéa 2. Article 103 : Les remarques de l’Union fait la Nation concernant l’absence d’indications des recettes qui viendraient couvrir les dépenses nouvelles sont développées dans les paragraphes ci-après relatifs à l’application sélective de l’article 107 de la Constitution. Article 142 : La Cour ne retient aucune disposition transitoire. L’Union fait la Nation estime indispensable de prévoir des dispositions transitoires qui permettent d’organiser des élections au cas où le processus d’établissement de la LEPI ne serait pas achevé dans les délais prévus par la loi. En l’absence d’une telle disposition, le risque est grand de tomber dans un vide juridique ou d’avoir à prendre des mesures dans la précipitation. Cette prise de position nourrit également la suspicion d’une stratégie qui pourrait conduire la Cour à décider du report des élections pour cas de force majeure. Article 144 : La Cour estime que la loi votée ne devrait pas mentionner qu’elle « abroge toutes dispositions antérieures contraires ». Ce serait, selon la Cour, « une façon détournée de contourner l’autorité de la chose jugée ». Cette prise de position nous parait curieuse en ce qu’elle remet en cause une disposition universelle qui veut qu’une matière soit régie par la dernière disposition légale. Procéder autrement reviendrait à rendre impossible l’identification de la loi applicable pour chaque sujet. En outre, cette formule a toujours figuré au dernier article des lois de la République du Bénin, notamment dans la loi 2009-10 relative à la LEPI que la Cour a déclarée conforme à la Constitution, sans invoquer la violation de l’autorité de la chose jugée contenue dans les lois antérieures.
Du recours sélectif à l’article 107 de la Constitution. La Cour s’est fondée sur l’article 107 de la Constitution pour déclarer contraires à la Constitution : - L’article 103 de la loi votée 2010-33 portant règles générales pour les élections en République du Bénin et l’article 37 alinéa 3 de la loi votée 2010-35 portant règles particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée nationale qui prescrivent les modalités de remboursement des frais de campagnes ;
- L’article 2 de la loi 2010-35 portant règles particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée nationale qui prescrit l’augmentation du nombre des députés.
Cet article dispose que : que « les propositions et amendements déposés par les députés ne sont recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique, à moins qu’ils ne soient accompagnés d’une proposition d’augmentation de recettes ou d’économies équivalentes ». La décision de la Cour constitue un renversement de jurisprudence en ce qu’elle avait adopté des comportements différents par le passé sur les mêmes sujets. S’en tenant au domaine des élections, l’Union fait la Nation fait observer que la loi 2009-10 du 13 mai 2009 sur la LEPI est d’origine parlementaire. Elle a été élaborée par des députés et relève donc de la catégorie des propositions de lois visées à l’article 107 de la Constitution. Or non seulement la Cour l’a déclarée conforme à la Constitution en toutes ses dispositions par sa décision DCC 09-063 du 12 mai 2009 mais elle interdit toute modification sous le couvert de l’autorité de la chose jugée. Cette proposition de loi n’avait jamais été accompagnée d’une proposition d’augmentation de recettes ou d’économies équivalentes et la Cour n’avait rien trouvé à redire. En s’en tenant à la nouvelle position révisée de la Cour, l’Assemblée nationale ne pouvait voter la loi sur la LEPI sans l’accompagner de l’évaluation de ce que son établissement va coûter et sans indiquer où trouver l’argent pour le faire. Il est évident que, dans une telle démarche, la LEPI ne pourrait jamais être confectionnée. La Cour avait bien fait de déclarer conformes à la Constitution toutes les dispositions de la loi 2009-19. En revanche, sa décision qui déclare contraire à la Constitution toute modification de cette loi sort du domaine du droit. En ce qui concerne l’augmentation du nombre de députés, la révision de position de la Cour incline à penser également à des considérations partisanes. Le nombre de députés avait augmenté par le passé sans qu’il ait été nécessaire d’en évaluer les incidences financières. Pour l’Union fait la Nation, il s’agissait d’une décision conforme au fait et à la Constitution. Pour l’heure, les charges induites par l’augmentation du nombre de députés à partir de 2011 ne peuvent figurer que dans le budget de l’Assemblée nationale pour l’exercice 2011. Or selon la Constitution, le Budget de l’Assemblée nationale est intégrée en l’état de son vote par les députés dans le Budget général de l’Etat. Jusqu’à ce jour, il a connu des augmentations d’un exercice à l’autre si bien que sa physionomie en 2011 ne revêt aucun caractère exceptionnel. En outre, étant le premier budget d’une nouvelle législature, son accroissement ne respecte pas les cadrages ordinaires. Ce fut le cas en 2003 avec un taux d’accroissement de 27%, en 2007 avec 19,7% et en 2011 avec 28,95% pour 99 députés. Dès lors, le changement de position de la Cour, aussi bien sur le remboursement des frais de campagne qui a toujours figuré dans les lois électorales antérieures que sur l’augmentation du nombre des députés, mériterait d’être commenté afin de s’assurer qu’il relève du droit constitutionnel et non de considérations politiques et partisanes. De la gestion politique de la loi sur la LEPI. L’Union fait la Nation estime qu’en conférant à la loi 2009-10 un caractère immuable et non révisable, sous le couvert de l’autorité de la chose jugée, la Cour Constitutionnelle a violé la Constitution. Dans les faits, elle a prononcé la dissolution de l’Assemblée nationale en abusant de son pouvoir de juge de constitutionnalité. L’Union fait la Nation a montré que la Cour n’a pas toujours pris cette position. Elle n’a changé son jugement qu’à l’occasion de lois ou de dispositions qui se rapportent à l’établissement de la LEPI ou aux élections. L’Union fait la Nation observe que tous les recours introduits auprès de la Cour Constitutionnelle au sujet de la violation, par la CPS-MIRENA, des dispositions de la loi 2009-10 relative à l’établissement de la LEPI, n’ont été vidés qu’après l’exécution des opérations auxquelles ils se rapportent. Ainsi les organes chargés de l’établissement de la liste électorale permanente informatisé ont pu poursuivre leurs activités sans qu’il soit possible, pour les partis politiques, de connaitre la position de la Cour et de prendre les mesures conséquentes. L’Union fait la Nation dégage, par conséquent, toute responsabilité quant aux dérives observées dans le processus d’établissement de la LEPI et qui n’ont pu être appréciées et corrigées en temps opportun. L’Union fait la Nation rappelle enfin que si la Cour peut faire obligation à l’Assemblée nationale de tenir compte de l’établissement en cours de la LEPI, elle ne peut faire obligation aux forces politiques d’utiliser cet instrument, quel que soit son état d’achèvement et sa qualité. Une telle décision relève du domaine d’accords entre acteurs politiques. A ce sujet, l’Union fait la Nation souligne la déclaration du Secrétaire général des Nations-unies, lors de sa visite à Cotonou, qui place le consensus politique au dessus de toute autre considération. En conclusion, l’Union fait la Nation estime qu’en procédant comme elle l’a fait, la Cour Constitutionnelle n’a pas toujours conforté sa posture d’impartialité. Elle a renforcé les suspicions qui pesaient sur elle quant à sa proximité excessive avec les positions politiques du Chef de l’Etat et de ses partisans. Malgré ces observations et ces réserves relatives aux décisions de la Cour, les députés de l’Union fait la Nation ont voté en faveur de la mise en conformité des lois électorales. Ce faisant, l’Union fait la Nation a voulu éviter à notre pays une crise dont nul ne peut prévoir les conséquences. Elle espère, qu’à l’avenir, les décisions de la Cour relèveront, de façon évidente, du domaine de sa compétence et du droit Bruno Amoussou, Président de l’Union fait la Nation »
Bénin politique Rapport d’activités du président de l’Assemblée nationale adopté Après quelques jours de tergiversations, les députés à l’Assemblée nationale du Bénin ont fini par adopter le rapport d’activités du président du Parlement béninois. Par 47 voix pour et 31 contre, les députés ont accordé leur confiance au président Mathurin Nago qui ne se souvient peut être pas de la dernière fois qu’il a eu droit à cette faveur. En effet, à plusieurs reprises, le président Nago a vu ses rapports rejetés par ses collègues. Lire l’essentiel dudit rapport Assemblée nationale : Deuxième session ordinaire de l’année 2010 Le rapport d’activités du président Nago Mesdames et Messieurs, Chers collègues, Conformément aux dispositions de l’article 21 de notre Règlement intérieur, j’ai l’honneur de vous présenter le rapport des activités menées à l’Assemblée Nationale dans la période allant du 1er avril au 20 octobre 2010. Ce rapport s’articule autour des deux axes principaux ci-après : - les activités menées au plan interne ; - les activités menées au plan extérieur.
I. LES ACTIVITES MENEES AU PLAN INTERNE Elles sont essentiellement de deux ordres : - les activités législatives et de contrôle parlementaire ; - les activités d’administration et de gestion.
A. LES ACTIVITES LEGISLATIVES ET DE CONTRÔLE PARLEMENTAIRE
1. Le travail législatif Conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du Règlement intérieur, l’Assemblée Nationale a tenu au cours de la période du 1er avril au 19 octobre 2010, une (01) session ordinaire et cinq (05) sessions extraordinaires. 1.1. La session ordinaire
La première session ordinaire qui s’est tenue du 16 avril au 15 juillet 2010 avec cinquante trois (53) dossiers inscrits à l’ordre du jour, a enregistré dix sept (17) séances plénières.
Au cours de ladite session, l’Assemblée Nationale a examiné et adopté vingt (20) textes de lois.
Compte tenu de l’importance de certains dossiers qui n’ont pas pu être examinés au cours de la session, la majorité absolue des députés a, conformément aux dispositions de l’article 88 de la Constitution, sollicité la convocation de sessions extraordinaires.
1.2. Les sessions extraordinaires
L’Assemblée Nationale a tenu au cours de la période de référence cinq (05) sessions extraordinaires. Il s’agit de :
· la troisième session extraordinaire de l’année 2010 (convoquée de plein droit) conformément aux dispositions de l’article 68 de la Constitution.
A la suite des ordonnances numéros 2010-01, 2010-02, 2010-03 et 2010-04 du 25 juin 2010 prises par le Président de la République le 25 juin 2010, l’Assemblée Nationale a tenu une session extraordinaire de plein droit le 05 juillet 2010 qui a duré une journée. Au cours de cette session, elle a voté la loi n° 2010-32 portant fixation du délai au terme duquel le Président de la République ne peut plus prendre des mesures exceptionnelles. · la quatrième session extraordinaire de l’année 2010.
Ouverte le 26 juillet 2010, elle a pris fin le 09 août 2010, après avoir mis en conformité avec la Constitution la loi n° 2005-26 du 18 juillet 2005 portant règles particulières pour l’élection du Président de la République suite à la Décision DCC 05-69 du 27 juillet 2005.
· la cinquième session extraordinaire de l’année 2010.
Elle s’est étendue sur la période allant du 16 au 30 août 2010 avec l’adoption de deux (02) lois portant règles particulières pour l’élection du Président de la République et l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
· La sixième session extraordinaire de l’année 2010.
La sixième session extraordinaire de l’année 2010 s’est déroulée du 13 au 27 septembre 2010 avec le vote du budget de l’Assemblée Nationale et de la loi sur les avantages alloués aux anciens Présidents de la République et la mise en conformité avec la Constitution de deux (02) autres lois.
· La septième session extraordinaire de l’année 2010.
La septième session extraordinaire de l’année 2010, demandée par le Président de la République avec dix (10) points inscrits à l’ordre du jour, a été ouverte le 14 octobre 2010 et a pris fin le mardi 26 octobre 2010.
Au total seize (16) dossiers ont été examinés et adoptés au cours de ces sessions extraordinaires.
1.3. Les travaux au sein des commissions permanentes
Au cours de la période, les cinq (05) commissions permanentes se sont réunies et ont étudié plusieurs dossiers à elles affectés.
Le tableau ci-après fait le point des réunions tenues et du nombre de dossiers étudiés par commission.
Tableau n°1 : Point de l’étude des dossiers au sein des commissions permanentes
SITUATION DES DOSSIERS
COMMISSIONS | NOMBRE DE DOSSIERS AFFECTES A LA COMMISSION
| NOMBRE DE DOSSIERS TRAITES PENDANT LA PERIODE DE REFERENCE | NOMBRE DE SEANCES |
Au fond | Pour avis | Total | Au fond | Pour avis | Total | Au fond | Pour avis | Total |
Commission des lois, de l’administration et des droits de l’homme. | 18 | 03 | 21 | 15 | 03 | 18 | 60 | 03 | 63 |
Commission des finances et des échanges. | 11 | 06 | 17 | 10 | 06 |
16
| 22 | 12 | 34 |
Commission du plan, de l’équipement et de la production. | 04 |
06
| 10 | 04 | 06 | 12 | 09 | 02 | 11 |
Commission de l’éducation, de la culture, de l’emploi et des affaires sociales. | 16 | 12 | 28 | 09 | 12 | 21 | 11 | 21 | 32 |
Commission des relations extérieures, de la coopération au développement, de la défense et de la sécurité. | 18 | 14 | 32 | 10 | 06 | 16 | 22 | 06 | 28 |
TOTAL
| 67 | 41 | - | 48 | 33 | 83 | 124 | 44 | - |
En résumé sur les (67) dossiers affectés aux commissions permanentes, (48) ont été traités, soit 71,65 %.
Par ailleurs, on observe que le rythme de travail varie considérablement d’une commission à une autre. A l’évidence, certaines commissions doivent accroître leur rythme de travail et améliorer leurs performances. 1.4. Les travaux en séances plénières
Les séances plénières tenues sont au nombre de trente neuf (39) et se répartissent selon le tableau ci-dessous :
Tableau n° 2 : Répartition des sessions et séances tenues au cours de la période de référence
NATURE DE LA SESSION | PERIODE | NOMBRE DE SEANCES |
1ère session ordinaire 2010 | Du 16 avril au 15 juillet 2010 | Dix sept (17) séances |
3ème session extraordinaire convoquée de plein droit | Mardi 05 juillet 2010 | Une (01) séance |
4ème session extraordinaire 2010 | Du 26 juillet au 09 août 2010 | Deux (02) séances |
5ème session extraordinaire 2010 | Du 16 au 30 août 2010 | Huit (08) séances |
6ème session extraordinaire 2010 | Du 13 au 27 septembre 2010 | Cinq (05) séances |
7ème session extraordinaire 2010 | Du 14 au 26 octobre 2010 | Six (06) séances |
1.5. Les lois votées 1.6. La période de référence a connu le vote de trente deux (32) lois qui se répartissent comme suit : - huit (08) lois ordinaires ;
- vingt quatre (24) lois portant autorisation de ratification. Par ailleurs, les députés ont procédé à la mise en conformité avec la Constitution de certaines lois, à savoir :
1. la loi n° 2005-26 du 18 juillet 2005 portant règles particulières pour l’élection du Président de la République suite à la DCC 05-69 du 27 juillet 2005 ;
2. la loi portant règles particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
3. la loi portant règles générales pour les élections en République du Bénin ;
4. la loi portant code de procédure civile, commerciale, sociale et administrative.
1.5.1 Les lois ordinaires Il s’agit de : 1. la loi n° 2010-31 modifiant et complétant la loi n° 2009-10 du 13 mai 2009 portant organisation du recensement électoral national approfondi et établissement de la liste électorale permanente informatisée ;
2. la loi n° 2010-32 portant fixation du délai au terme duquel le Président de la République ne peut plus prendre des mesures exceptionnelles ;
3. la loi n°2010-33 portant règles générales pour les élections en République du Bénin ;
4. la loi n° 2010-34 portant règles particulières pour l’élection du Président de la République ;
5. la loi n° 2010-35 portant règles particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
6. la loi n° 2010-36 portant pensions et autres avantages aux anciens Présidents de la République ;
7. la loi n° 2010-40 portant code d’éthique et de déontologie pour la recherche en santé en République du Bénin ;
8. la loi n° 2010-44 portant gestion de l’eau en République du Bénin.
1.5.2 Les lois portant autorisation de ratification
Il est question des lois ci-après :
1. la loi n° 2010-13 portant autorisation de ratification du compromis de saisine de la Cour internationale de justice au sujet du différend frontalier entre la République du Bénin et le Burkina Faso, signé à Cotonou le 07 septembre 2009 ;
2. la loi n° 2010-14 portant autorisation d’adhésion à l’accord international sur les bois tropicaux adoptée à Genève, le 27 janvier 2006 ;
3. la loi n° 2010-15 portant autorisation de ratification de la convention concernant les mesures à prendre pour empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriétés illicites des biens culturels, adoptée à Paris (France) le 14 novembre 1970, par la conférence générale de l’UNESCO ;
4. la loi n° 2010-16 portant autorisation de ratification de la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel adoptée à Paris (France), le 17 octobre 2003, par la conférence générale de l’UNESCO :
5. la loi n° 2010-17 portant autorisation de ratification de la convention sur la protection des biens culturels, en cas de conflit armé, avec règlement d’exécution adoptée à la Haye (Pays-Bas), le 14 mai 1954, par la conférence générale de l’UNESCO, appuyée de deux (02) protocoles, à savoir :
- protocole à la convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, adoptée à la Haye (Pays-Bas) le 14 mai 1954,
- protocole à la convention de la Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, adopté en 1999 ;
6. la loi n° 2010-18 portant autorisation de ratification de la convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique, adoptée à Paris (France), le 02 novembre 2001 par la conférence générale de l’UNESCO ;
7. la loi n° 2010-19 portant autorisation de ratification de la convention universelle sur le droit d’auteur révisé à Paris, le 24 juillet 1971, avec déclaration annexe relative à l’article XVII et résolution concernant l’article XI suivie de trois (03) protocoles :
- protocole annexe 1 à la convention universelle pour la protection du droit d’auteur révisé à Paris, le 24 juillet 1971 concernant la protection des œuvres des personnes apatrides et des réfugiés ;
- protocole annexe 2 à la convention universelle sur le droit d’auteur révisé à Paris, le 24 juillet 1971 concernant l’application de la convention aux œuvres de certaines organisations internationales ;
- protocole annexe 3 à la convention universelle sur le droit d’auteur relatif à la ratification, acceptation ou adhésion conditionnelle.
8. la loi n° 2010-20 portant autorisation de ratification de la convention internationale sur la protection des artistes, interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, adoptée à Rome le 26 octobre 1961 par la conférence générale de l’UNESCO ;
9. la loi n° 2010-21 portant autorisation de ratification de la convention pour la protection des producteurs de phonogrammes, contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes adoptée à Genève en Suisse le 29 octobre 1971 par la conférence générale de l’UNESCO ;
10. la loi n° 2010-22 portant autorisation de ratification de la convention n° 154 concernant la promotion de la négociation collective, adoptée à Genève (Suisse) par la conférence générale du travail en sa 67ème session de juin 1981 ;
11. la loi n° 2010-23 portant autorisation de ratification de la convention du travail maritime, adoptée à Genève le 07 février 2006 ;
12. la loi n° 2010-24 portant autorisation de ratification de l’accord de prêt signé le 12 février 2010 entre la République du Bénin et la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) dans le cadre du financement partiel du projet de pavage de rues et d’assainissement dans la ville de Porto-Novo ;
13. la loi n° 2010-25 portant autorisation de ratification de l’accord de prêt signé le 12 février 2010 entre la République du Bénin et le Fonds Africain de Développement (FAD) dans le cadre du financement du projet de bitumage de la route N’Dali –Nikki-Chicandou-Frontière du Nigeria ;
14. la loi n° 2010-26 portant autorisation de ratification de la convention multilatérale de sécurité sociale, de la conférence interafricaine de la prévoyance sociale (CIPRES) et de l’arrangement administratif y afférent, signés le 23 février 2006 à Dakar ;
15. la loi n° 2010-27 portant autorisation d’adhésion à la convention sur la sécurité des personnels des Nations-Unies et du personnel associé et à son protocole facultatif, adoptés respectivement à New-York le 09 septembre 1994 et le 08 décembre 2005 ;
16. la loi n° 2010-28 portant autorisation d’adhésion à la convention des Nations-Unies sur la vente internationale de marchandises et à la Convention des Nations-Unies sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises, adoptées respectivement par l’Assemblée générale des nations-Unies à New York le 11 avril 1980 et le 14 juin 1974 ;
17. la loi n° 2010-29 portant autorisation de ratification de l’accord de prêt signé entre la République du Bénin et la Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO dans le cadre du financement partiel du projet d’aménagement et de bitumage de la route Ouidah-Allada et de la bretelle Pahou-Tori ;
18. la loi n° 2010-30 portant autorisation de ratification de l’accord de financement partiel signé entre la République du Bénin et l’Association Internationale de Développement (AID) dans le cadre du projet de facilitation du commerce et transport sur le Corridor Abidjan-Lagos ; 19. la loi n° 2010-37 portant autorisation de ratification de l’accord de prêt signé entre la République du Bénin et la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA) dans le cadre du financement partiel du projet de construction de la route Kandi-Ségbana-Frontière du Nigéria au Bénin ;
20. la loi n° 2010-38 portant autorisation de ratification de l’accord de prêt signé entre la République du Bénin et la Banque Islamique de Développement (BID) dans le cadre du projet de construction de la route Kandi-Ségbana-Frontière du Nigéria au Bénin ;
21. la loi n° 2010-39 portant autorisation de ratification de l’accord de prêt signé entre la République du Bénin et la Banque Islamique de Développement (BID) dans le cadre du financement partiel du projet des petits périmètres irrigués ;
22. la loi n° 2010-41 portant autorisation de ratification de l’accord de prêt signé entre la République du Bénin et le Fonds Koweitien pour le Développement Economique Arabe (FKDEA) dans le cadre du financement partiel du projet de construction de la route Kandi-Ségbana-Frontière du Nigéria au Bénin ;
23. la loi n° 2010-42 portant autorisation de ratification de l’accord de prêt signé le 1er mars 2010 entre la République du Bénin et la Banque Islamique de Développement (BID) dans le cadre du financement complémentaire du projet d’appui au développement du système de santé ;
24. la loi n° 2010-43 portant autorisation de ratification de l’accord de prêt signé entre la République du Bénin et la Banque Européenne d’Investissement (BEI) dans le cadre du financement partiel du projet de réhabilitation du réseau électrique de la Communauté Electrique du Bénin (CEB).
Rappelons que dans la période de référence trois (03) projets de lois ont été rejetés par les députés. Il s’agit des :
1. projet de loi portant autorisation de ratification de l’accord de prêt signé le 06 août 2009 entre la République du Bénin et la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) dans le cadre du financement partiel du projet de sécurité alimentaire par l’aménagement des Bas-fonds et renforcement des capacités de stockage en République du Bénin ;
2. projet de loi portant autorisation de ratification de l’accord de financement signé entre la République du Bénin et le Fonds International de Développement Agricole (FIDA) dans le cadre du projet d’appui à la croissance économique rurale (PACER) ;
3. projet de loi portant autorisation de ratification de l’accord de prêt signé entre la République du Bénin et la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique dans le cadre du financement de la ligne de crédit pour le Fonds National de la Micro-finance.
2. Le contrôle parlementaire de l’action gouvernementale L’Assemblée Nationale a également pour mission de contrôler l’action gouvernementale comme le stipule l’article 79 de la Constitution.
Conformément aux dispositions de l’article 113 de la même Constitution, ce contrôle s’exerce à travers différents mécanismes, notamment : - les questions sous différentes formes (écrite, orale et d’actualité) ; - les commissions parlementaires d’information, d’enquête ou de contrôle ;
- les interpellations. 2.1. Les questions écrites Dans la période de référence, deux (02) questions écrites ont été posées par les députés et transmises au Gouvernement dont deux (02) ont connu de réponses qui ont été envoyées aux auteurs desdites questions. Il s’agit des questions relatives : - au programme de promotion de la mécanisation agricole ;
- au point des matériels offerts par la République de l’Inde au Bénin et ceux acquis par le Gouvernement béninois dans le cadre de la mécanisation de l’agriculture.
2.2. Les questions orales Les députés ont adressé au Gouvernement, au cours de la période de référence, dix (10) questions orales avec débat. Parmi elles, deux (02) ont été appelées en trois (03) séances plénières. Il s’agit des questions relatives : · au point des subventions et des exonérations fiscales et douanières accordées par le Gouvernement à certains opérateurs économiques dans le cadre de la réalisation des travaux du sommet de la CEN-SAD et pendant la période de la crise alimentaire survenue au cours des années 2007 et 2008 (examinée les 17 et 24 juin 2010) ;
· à l’installation anarchique et illégale des sociétés dites de "placement d’argent" et les dispositions que compte faire prendre le Gouvernement pour sauvegarder les épargnes des pauvres populations dans ces sociétés (examinée le 15 juillet 2010).
2.3. Les questions d’actualité
L’Assemblée Nationale a enregistré au cours de la période de référence, sept (07) questions d’actualité dont cinq (05) ont été débattues en cinq (05) séances plénières. Il s’agit des questions relatives : - à la crise du secteur cimentier au Bénin (examinée le 03 juin 2010) ;
- au coût de l’organisation du 10ème Sommet de la Communauté des Etats Sahélo- Sahariens (examinée les 17 et 24 juin 2010) ;
- à la réfection du Centre International de la Conférence (CIC) et du Palais des Congrès de Cotonou (examinée les 17 et 24 juin 2010) ;
- au point annuel de la production de coton de 2006 à 2010 et aux subventions annuelles accordées à cette filière au cours de la même période (examinée le 16 septembre 2010) ;
- aux nombreux cas d’inondations constatées dans plusieurs localités de notre pays (examinée le 27 septembre 2010).
2.4. Les commissions parlementaires d’information, d’enquête et de contrôle Conformément aux dispositions du Règlement intérieur, les députés ont examiné dans la période de référence les rapports des commissions permanentes saisies et mis sur pied trois (03) commissions parlementaires d’information, d’enquête ou de contrôle qui sont : 1. la mission d’information relative au projet de loi portant création, organisation et fonctionnement des offices à caractère social, culturel et scientifique (rapport examiné le 04 juin 2010) ; 2. la commission parlementaire d’information, d’enquête et de contrôle sur l’acquisition et la gestion des matériels agricoles dans le cadre de la mécanisation de l’agriculture (rapport examiné le 17 juin 2010) ;
3. la commission parlementaire d’information, d’enquête et de contrôle sur l’organisation du 10ème sommet de la CEN-SAD à Cotonou (rapport examiné le 17 juin 2010). 2.5. Les interpellations du Président de la République Conformément aux dispositions des articles 71 et 113 de la Constitution, les députés ont déposé deux (02) demandes d’interpellation du Président de la République au cours de la période de référence. Celles-ci ont été adoptées par la majorité simple des députés présents. Il s’agit des demandes d’interpellation relatives : 1. à l’affaire d’acquisition de matériels agricoles par le Programme PPMA au Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (adoptée en séance plénière le 03 juin 2010) ;
2. au crédit de vingt milliards (20.000.000.000) de francs CFA destiné à la relance de la filière coton (adoptée en séance plénière le 19 août 2010.
Il est à noter que la plénière du 1er juillet 2010 a enregistré la réponse du Président de la République à l’interpellation relative à l’affaire d’acquisition de matériels agricoles par le Programme PPMA au Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche. 3. La production des comptes-rendus 3.1. La production des comptes-rendus sommaires Tous les comptes-rendus sommaires des séances plénières ont été rédigés, adoptés et sont donc disponibles. 3.2. La production des comptes-rendus intégraux Tous les débats parlementaires se rapportant à la période de référence sont déjà transcrits. La Cour Constitutionnelle a d’ailleurs sollicité certains des comptes-rendus élaborés dans le cadre des mesures d’instruction. B. LES ACTIVITES D’ADMINISTRATION ET DE GESTION DU PARLEMENT Les activités administratives et de gestion de l’Assemblée Nationale s’articulent autour des deux points essentiels suivants :
- la gestion des ressources humaines ;
- la gestion des ressources financières et du matériel.
1. La gestion des ressources humaines
La gestion des ressources humaines au cours de la période sous référence s’est traduite par :
- le renforcement des capacités des députés et du personnel administratif ;
- la gestion des carrières et des avantages accordés au personnel administratif ;
- la couverture sanitaire des députés et du personnel parlementaire.
1.1. Le renforcement des capacités des députés et du personnel administratif
Le renforcement des capacités des députés et du personnel a été assuré essentiellement par les structures d’appui telles que le Centre Parlementaire Canadien, la Cellule d’Analyse des Politiques de Développement de l’Assemblée Nationale (CAPAN), l’Unité d’Analyse, de Contrôle et d’Evaluation du Budget de l’Etat (UNACEB), le Projet d’Appui au Renforcement et à la Modernisation de l’Assemblée Nationale (PARMAN). Les actions de renforcement des capacités ont été menées à travers les ateliers de formation et d’échanges d’expérience ci-après :
- l’atelier d’échanges et de réflexion sur « l’état des lieux et les perspectives du service de la documentation de l’Assemblée Nationale » tenu les 31 mars et 1er avril 2010 à Ouidah. Cet atelier a été organisé par la CAPAN et avait pour objectif de contribuer à l’amélioration de la visibilité du parlement notamment à travers la gestion de son service de documentation et les services offerts aux usagers ;
- l’atelier sur le renforcement des capacités des femmes du réseau des femmes fonctionnaires parlementaires du Bénin en gestion des affaires publiques et le leadership des femmes, tenu les 15 et 16 juin 2010 à Sè dans le Mono par le PARMAN ;
- l’atelier de formation sur le thème « cadre légal des partis politiques : état des lieux et perspectives » organisé les 21 et 22 juillet 2010 par la CAPAN avec l’appui financier de la coopération danoise près le Bénin. Ledit séminaire avait pour objectif de contribuer à l’amélioration des performances de l’Assemblée Nationale à travers le renforcement des capacités des partis politiques ;
- l’atelier d’information et de formation des députés des commissions des finances et du plan sur le projet de loi de règlement du Budget de l’Etat 2005 tenu à Ouidah le 20 octobre 2010 par le PARMAN ;
1.2. La gestion des carrières et des avantages accordés au personnel administratif
Par décision n°2010-14/AN/PT du 03 juin 2010, soixante dix huit (78) agents remplissant les conditions, ont connu des avancements jusqu’au 31 décembre 2009, à la suite des travaux de la commission mise sur pied à cet effet par décision n°2010-07/AN/PT du 7 mars 2010.
Par ailleurs, des contrats ont été établis pour de nouveaux agents recrutés en remplacement de certains dont les contrats sont arrivés à expiration, parmi le personnel d’appui aux membres du bureau et de la conférence des présidents.
1.3. La couverture sanitaire des députés et du personnel administratif
L’Assemblée Nationale souscrit tous les ans, deux sortes de polices d’assurance au profit des députés et du personnel administratif. Il s’agit des assurances « maladie-groupe » et « prévoyance décès groupe». En liaison avec les compagnies d’assurance NSIA Bénin et COLINA VIE Bénin, l’administration parlementaire assure le suivi des prestations fournies. Ainsi, pour les cas de décès d’assurés que l’institution parlementaire a enregistrés jusque-là, COLINA-vie Bénin a procédé en septembre 2010 au versement des primes aux ayants- droits ayant rempli les formalités nécessaires.
2. La gestion des ressources financières et du matériel 2.1. La gestion des ressources financières Elle concerne la période du 1er avril au 15 octobre 2010 au titre de la gestion 2010. L’annexe 2 fait le point détaillé de cette gestion financière. Le budget, gestion 2010 s’élève à 8 786 959 136 francs CFA. Durant la période sous revue, le montant total des engagements de crédit s’élève à 3 588 016 881 francs CFA. Ce montant, ajouté à celui des engagements de la période antérieure, soit 2 060 744 119 FCFA, donne un engagement global de crédits de 5 648 761 000 francs CFA au 15 octobre 2010, soit un taux d’exécution de 64,29 %. La différence entre les crédits inscrits et les crédits engagés au 15 octobre 2010 est donc de 3 138 198 136 francs CFA. Les paiements effectués au cours de la période s’élèvent à 3 336 777 654 FCFA. Ces paiements ajoutés à ceux de la période antérieure, soit 2 196 739 784, portent le montant global des paiements à 5 533 517 438 FCFA, soit 97,95% des crédits engagés au titre de la gestion de 2010. Il convient de signaler ici que l’avance de 1 682 844 368 FCFA consentie par le gouvernement à l’Assemblée Nationale, suivant l’ordre de paiement n°5082 du 27 décembre 2007, au titre de l’acquisition des véhicules privés des députés de la 5e législature, a été entièrement remboursée au profit du Trésor Public. Au cours de la période de référence, le Ministère de l’Economie et des Finances a opéré en faveur de l’Assemblée Nationale un important décaissement de crédit de 7 491 434 550 FCFA, soit 85,25% des ressources budgétaires attendues pour l’année 2010.
2.2. La gestion des matériels et des immeubles Au cours de la période de référence, l’Assemblée Nationale a acquis plusieurs biens meubles, effectué des travaux de réfection immobilière et procédé à l’entretien et à la réparation de matériels. 2.2.1. Les acquisitions Elles concernent le matériel de transport, les mobiliers, les matériels bureautiques et informatiques et les climatiseurs. Le montant total des dépenses d’acquisitions s’élève à cent cinquante neuf millions six cent trente neuf mille neuf cent soixante dix-huit (159.639.978) francs CFA. Ces acquisitions comprennent : a) les matériels roulants et les matériels de fourniture d’énergie électrique
Deux (2) véhicules Toyota (un pick up et un véhicule léger) ont été acquis pour le parc de l’Assemblée Nationale ainsi que six (6) véhicules Toyota Camry au profit de certains membres de la conférence des présidents dont les véhicules de fonction étaient fréquemment en panne. Un mini bus de 34 places a été réceptionné au profit du personnel parlementaire et deux (2) motos dame Dream ont été acquises pour l’administration parlementaire. Le groupe électrogène de 250 KVA commandé au titre de la gestion 2009 pour remplacer celui de 85 KVA du secrétariat général administratif, a été livré le jeudi 21 octobre 2010. b) les mobiliers de bureau
Le mobilier de bureau acquis est constitué de : - 01 salon de 7 places ; - 05 bureaux-directeurs ; - 08 fauteuils-directeurs ; - 01 fauteuil simple ; - 08 Chaises-visiteurs pour les bureaux des membres de la Conférence des Présidents et de l’administration parlementaire.
c) les matériels informatiques, bureautiques, de communication et divers.
Pendant la période de référence, l’institution parlementaire a acquis au profit des membres de la Conférence des Présidents et de l’administration parlementaire les matériels informatiques, bureautiques et de communication ci-après :
- quatorze (14) micro-ordinateurs avec accessoires (imprimantes + onduleurs), quatre (04) copieurs, un (01) appareil fax ;
- un (01) réfrigérateur, un (01) poste téléviseur écran plat plasma ;
- un lot d’équipements de communication pour le service de communication ;
- des fournitures de bureau. d) les climatiseurs Six (06) climatiseurs acquis ont été installés dans certains bureaux du Palais des Gouverneurs et du Secrétariat Général Administratif au cours de la période d’Avril au 15 Octobre 2010. 2.2.2. Les travaux de réfection et de construction immobilière Plusieurs travaux de réfection et de construction immobilière ont été réalisés. Le coût desdits travaux s’élève à deux cent quarante huit millions quarante huit mille deux cent quatre vingt dix-sept (248.048.297) francs CFA.
Au nombre de ces travaux, on peut citer les travaux de peinture des bâtiments et clôtures du parlement, l’aménagement du bâtiment devant abriter la cantine, la réalisation d’un grand puits filtrant et divers autres travaux de plomberie et de réfection immobilière.
2.2.3. Entretien et réparation des matériels Les dépenses relatives à l’entretien et à la réparation des matériels au cours de la période de référence, s’élèvent à cent millions quatre cent quatre vingt dix sept mille sept cent quatre vingt treize (100.497.793) francs CFA. Elles concernent les véhicules du parc automobile et des équipements tels que les photocopieurs, les matériels informatiques, les groupes électrogènes, etc. II. LES ACTIVITES MENEES AU PLAN EXTERIEUR A. LA COOPERATION INTER-INSTITUTIONNELLE Le Président de l’Assemblée Nationale est membre du Cadre de Concertation des Présidents des Institutions Constitutionnelles de la République. Dans ce cadre, j’ai pris part à la réunion du jeudi 05 août 2010, tenue au siège de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication conformément au calendrier initialement prévu. A cette occasion, divers problèmes touchant au fonctionnement des Institutions de la République ont été abordés. B. LA COOPERATION INTERPARLEMENTAIRE Il faut notamment retenir l’organisation d’activités d’échanges et de formation à l’intention des députés et des fonctionnaires parlementaires Ainsi, conformément au protocole d’accord entre l’Assemblée Nationale du Bénin et le Centre parlementaire canadien, trois (03) séminaires de formation ont été organisés dans notre pays et à l’étranger. Il s’agit : - du séminaire sur « les politiques publiques et les mécanismes de contrôle parlementaire de la chaîne des dépenses : étude des cas des marchés publics » tenu du 03 au 05 mai 2010 à Ouidah ;
- du séminaire sur l’audit parlementaire tenu du 16 au 19 mai à Helsinki en Finlande ;
- du séminaire sur le thème « Parlement et politique publique en faveur du genre » organisé du 28 au 30 septembre 2010 à Ouidah. C. Autres activités de coopération Au cours de la même période, d’autres activités importantes ont été menées. 2.1. Le colloque du Cinquantenaire sur « La contribution du pouvoir législatif à la vie politique du Bénin de l’indépendance à nos jours ». Ce colloque, organisé dans le cadre du cinquantenaire de l’indépendance, les 04 et 05 août 2010, a pour objectifs :
- d’initier une réflexion scientifique et politique devant aboutir à un document de référence sur la vie parlementaire au cours des cinquante ans d’indépendance et d’en tirer les leçons pour le présent et l’avenir ;
- de recueillir le témoignage de tous les acteurs de la vie politique nationale tant du passé que du présent ;
- d’assurer une contribution de la cinquième législature à l’amélioration de la connaissance de l’histoire parlementaire béninoise par les acteurs politiques actuels. 2.2. La réception des équipements de la Radio "Hémicycle" Grâce à l’appui du PNUD, le Parlement a procédé à la réception des équipements de la radio "Hémicycle". Par ailleurs, pour permettre à la radio de démarrer effectivement ses activités, un appel à candidatures a été lancé pour le recrutement du personnel technique.
2.3. L’organisation d’une mission parlementaire d’assistance aux sinistrés Au cours des mois de septembre et d’octobre 2010, une mission parlementaire a été organisée dans les localités ayant subi les affres des inondations. Du rapport qui m’a été fait, il ressort que la situation est alarmante et mérite des actions humanitaires pressantes.
Il convient de faire observer qu’au cours de ladite mission, les députés ont porté assistance aux populations sinistrées.
D. LES AUDIENCES DU PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE
Au cours de la période de référence, j’ai accordé plus de soixante dix audiences à différentes personnalités tant nationales qu’étrangères, avec lesquelles j’ai échangé sur les questions d’intérêt national et international.
1. LES PERSONNALITES RECUES
Les personnes reçues sont de diverses catégories et couches sociales. Il s’agit de :
- Au tire des Personnalités nationales : Ministres, Ambassadeurs, Responsables de cultes, Têtes couronnées, Chefs de Partis politiques, Enseignants, Représentants d’ONG, Cadres nationaux, Opérateurs économiques et simples citoyens ;
- Au titre des Personnalités étrangères: Chef d’Etat Gabonais, Représentants d’organisations internationales, Opérateurs économiques étrangers, Ambassadeurs accrédités au Bénin, délégations de parlementaires en visite de travail au Bénin, etc. 2. LES PREOCCUPATIONS EXPRIMEES
Diverses préoccupations ont été abordées lors de ces audiences. Elles peuvent être regroupées en deux séries : les préoccupations exprimées par les nationaux et celles exprimées par les étrangers.
2.1. Préoccupations exprimées par les nationaux
Les préoccupations exprimées par les nationaux ont porté notamment sur les questions d’insécurité et la peur qui s’installe dans le pays, les revendications sociales au sein des entreprises, la crise économique qui sévit à travers le monde, les problèmes d’emploi, le développement local, les questions relatives à la réalisation de la LEPI et la tenue des prochaines élections présidentielles et législatives, etc.
2.2. Préoccupations exprimées par les étrangers
Les personnalités étrangères se sont essentiellement préoccupées de la qualité de la coopération bilatérale et multilatérale, des questions liées à l’intégration sous-régionale, au renforcement de la démocratie avec la mise en œuvre de la LEPI, aux droits de l’Homme, à l’appui à apporter à l’Assemblée Nationale par les partenaires, à l’amélioration des relations entre institutions amies à travers les échanges d’expériences, etc.
E. LES MISSIONS A L’ETRANGER
Du 1er avril au 15 octobre 2010, le Président de l’Assemblée Nationale et les députés ont effectué plusieurs missions à l’extérieur.
1. Missions du Président de l’Assemblée Nationale
Sur le plan international, le Président de l’Assemblée nationale a effectué sept (07) missions durant la période sous revue (voir tableau en annexe).
Il s’agit de :
1) la mission à Lomé (Togo) pour participer à la tête d’une délégation parlementaire, à l’ouverture de la 1ère session ordinaire de l’Assemblée Nationale du TOGO, du 05 au 07 avril 2010 ;
2) la mission à Genève (Suisse) pour participer à la 3ème Réunion du Comité préparatoire de la 3ème Conférence Mondiale des Présidents de Parlement, au siège de l’UIP, du 05 au 09 mai 2010 ;
3) la mission à Addis-Abeba (Ethiopie) pour participer à la 56ème Session du Comité Exécutif de l’UPA, du 27 au 30 juin 2010 ;
4) la mission à Dakar (Sénégal) pour participer à la 36ème Session de l’APF, du 03 au 09 juillet 2010 ;
5) la mission à Genève (Suisse) pour prendre part à la 3ème Conférence Mondiale des Présidents de Parlement, du 16 au 22 juillet 2010 ;
6) la mission à Genève (Suisse) et Londres (Angleterre) du 16 au 20 septembre 2010 pour participer respectivement à la 1ère réunion du Conseil consultatif pour le rapport mondial sur les Parlements et à une consultation parlementaire ;
7) la mission à Genève (Suisse) et Paris (France) du 30 septembre au 10 octobre 2010 pour prendre part respectivement à la 123ème Assemblée et réunions connexes de l’UIP et à une visite de travail à Paris (France).
2. Missions des autres députés
Quarante huit (48) autres membres de l’Assemblée nationale ont participé à cent quatre (104) missions parlementaires au cours de la période ci-dessus indiquée (voir tableau en annexe).
CONCLUSION
Le présent rapport est le dernier de notre Législature. Il indique une partie des activités que nous avons menées depuis son installation en Avril 2007. Depuis cette date, nous nous sommes évertués à doter notre pays d’un arsenal législatif nécessaire à son développement socio-économique. Nous avons également mis à la disposition de l’institution parlementaire beaucoup de moyens matériels pour son fonctionnement et son développement. Mais les succès remportés tout au long de la Législature ne devraient pas nous faire perdre de vue les nombreuses difficultés et crises qui ont jalonné son parcours et qui ont porté un rude coup à son fonctionnement harmonieux. Pour ceux qui auront encore la chance de revenir comme membres de la sixième législature, je souhaite qu’ils tirent grandement leçon de nos ratés et difficultés afin de contribuer à bâtir un parlement véritablement au service du développement de notre pays. Je vous remercie.
Professeur Mathurin Coffi NAGO
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