mardi 19 avril 2011

Bénin élections législatives

LES LOIS ELECTORALES EN VIGUEUR AU BENIN DANS LE CADRE DES LEGISLATIVES


Nous publions ici les lois électorales en vigueur en République du Bénin devant régir les élections législatives.



     REPUBLIQUE DU BENIN
                -------
   ASSEMBLEE NATIONALE
                                                                     
Loi n° 2010-33
portant règles générales pour les   élections en République du Bénin.

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté, en sa séance            du 23 août  2010, puis en ses séances des 27 septembre, 29 novembre 2010 et 03 janvier 2011,  suite aux décisions DCC 10-116 du 08 septembre 2010, DCC 10-121 du 16 octobre 2010 et DCC 10-147 du 27 décembre 2010 de la Cour Constitutionnelle pour mise en conformité avec la Constitution, la loi dont la teneur suit :
TITRE PRELIMINAIRE
DES GENERALITES

Article 1er : Les dispositions de la présente loi concernent les règles générales applicables aux élections du Président de la République, des membres de l’Assemblée Nationale, des membres des conseils communaux ou municipaux et des membres des Conseils de village ou de quartier de ville.

Article 2 : L’élection est le choix libre par le peuple du ou des citoyens appelés à conduire, à gérer ou à participer à la gestion des affaires publiques.

Article 3 : Le suffrage est universel, direct, égal et secret. Les partis politiques concourent à l’expression du suffrage.

Article 4 : L’élection a lieu sur la base d’une liste électorale permanente informatisée (LEPI).
C’est une liste unique, exhaustive et nationale avec photo de tous les citoyens en âge de voter.
La liste électorale permanente informatisée (LEPI) est le résultat d’opérations de recensement électoral national approfondi (RENA) et de traitement automatisé d’informations nominatives, personnelles et biométriques obtenues sur l’ensemble du territoire national et à l’étranger, dans les ambassades et consulats de la République du Bénin.

Il existe, au niveau de chaque village ou quartier de ville, de l’arrondissement, de la commune, du département et de chaque représentation diplomatique ou consulaire, une liste électorale qui est un extrait de la liste électorale nationale.

Article 5 : L’exactitude et la pertinence des données électorales doivent être rigoureusement vérifiées par toute autorité intervenant dans le processus électoral.

 Les représentants dûment mandatés des candidats ou des partis politiques légalement constitués ou des alliances de partis politiques sont autorisés à s’assurer de l’exactitude et de la pertinence des données électorales.

TITRE PREMIER
DE LA LISTE ELECTORALE

Article 6 : L’inscription sur la liste électorale permanente informatisée (LEPI) est un devoir pour tout citoyen remplissant les conditions fixées par la présente loi.

Article 7: Les règles et modalités de réalisation du recensement électoral national approfondi (RENA) et de la liste électorale permanente informatisée (LEPI) sont déterminées par une loi spécifique.

TITRE II 
DES CONDITIONS REQUISES POUR ETRE ELECTEUR

Article 8 : Sont électeurs dans les conditions déterminées par la présente loi, les Béninoises et les Béninois, âgés de dix-huit (18) ans révolus au jour du scrutin et jouissant de leurs droits civils et politiques.

Article 9 : Ne peuvent être électeurs :
- les étrangers ;
- les individus condamnés pour crime ;
- les individus condamnés à une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis d’une durée égale ou supérieure à trois (03) mois, assortie ou non d’amende pour vol, escroquerie, abus de confiance, détournement de deniers publics, faux et usage de faux, corruption et trafic d’influence ou attentat aux bonnes mœurs ou tous autres faits prévus par les dispositions des lois pénales et constitutifs de délit ;
- les individus qui sont en état de contumace ;
- les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée, soit par des tribunaux de droit commun, soit par des jugements rendus à l’étranger, mais exécutoires au Bénin ;
- les individus privés du droit d’élire ou d’être éligibles par décision de justice ;
- les interdits.

Article 10 : Nul ne peut voter :
          -  s’il ne détient sa carte d’électeur ;
          - si son nom ne figure sur l’extrait des listes des électeurs de la circonscription électorale où se trouve sa résidence habituelle, sauf les cas de dérogation prévus par la présente loi.
Article 11 : Les individus condamnés pour infraction involontaire peuvent être électeurs.
TITRE III
DE LA STRUCTURE DE GESTION DES ELECTIONS

Article 12 : Les élections sont gérées par un organe administratif dénommé  Commission électorale nationale autonome (CENA).
                   La Commission électorale nationale autonome dispose d'une réelle autonomie par rapport aux institutions de la République (Exécutif, Assemblée Nationale, Cour Constitutionnelle, Cour Suprême, Haute Cour de Justice, Conseil Economique et Social, Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication), sous réserve des dispositions des articles 49, 81 alinéa 2 et 117, 1er et 2ème tirets de la Constitution du 11 décembre 1990 et des articles 42, 52 et 54 de la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001.
 
       Elle jouit d'une autonomie de gestion de son budget initialement intégré au budget général de l’Etat par le soin du Secrétariat administratif permanent de la Commission électorale nationale autonome (SAP/CENA) conformément aux dispositions des articles 25, 89 et 96 de la présente loi.
   
       Le Secrétariat administratif permanent (SAP) assure le relais de la Commission électorale nationale autonome entre deux élections.

 Le Gouvernement fixe par décret, le règlement financier de la Commission électorale nationale autonome et de son Secrétariat administratif permanent.

Article 13 : La Commission électorale nationale autonome est composée de onze (11) membres provenant de l’Assemblée Nationale, du Gouvernement et des  organisations de la société civile.

Ils sont choisis parmi les personnalités reconnues pour leur compétence, leur probité, leur impartialité, leur moralité, leur sens patriotique et désignées à raison de :
    - un (01) par le Président de la République ;
    - neuf  (09) par l’Assemblée Nationale en tenant compte de sa configuration politique ;
     - un (01) par les organisations de la société civile actives depuis au moins cinq (05) ans dans les domaines de la bonne gouvernance et de la démocratie, désigné en leur sein.
  
  Pour chaque membre, l’institution, la corporation ou l’organisation concernée désigne un  titulaire et un suppléant.
   Les fonctions de membre de la Commission électorale nationale autonome et de ses démembrements sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement, de membre des autres institutions prévues par la Constitution, de membre du Secrétariat administratif permanent, de membre de Conseil communal ou municipal ou de membre des Conseils de village ou de quartier de ville.

Article 14 : Les membres de la Commission électorale nationale autonome sont désignés, pour chaque échéance électorale, cent trente (130) jours minimum avant le mois durant lequel le scrutin a lieu.

Ils sont installés, pour chaque échéance électorale, cent vingt (120) jours minimum avant le mois durant lequel le scrutin a lieu.

Nonobstant les dispositions des articles supra du présent titre, lorsque deux ou plusieurs élections se tiennent de façon consécutive ou couplée dans un intervalle  de temps d’une durée ne dépassant pas six (06) mois, lesdites élections sont organisées par la même Commission électorale nationale autonome.
 Le cas échéant,  il est fait  appel aux démembrements de cette Commission électorale nationale autonome.

Article 15 : Avant leur prise de fonction, les membres de la Commission électorale nationale autonome sont installés par la Cour Constitutionnelle réunie en audience solennelle. Ils prêtent devant elle le serment suivant :
"Je jure de bien remplir fidèlement et loyalement, en toute impartialité et équité les fonctions dont je suis investi, de respecter en toutes circonstances les obligations qu'elles m'imposent et de garder le secret des délibérations auxquelles j’ai pris part."
En cas de parjure, le membre coupable est puni des peines prévues à l'article 107 alinéa 1er de la présente loi. Il est en outre déchu de ses droits civils et politiques pour une durée de cinq (05) ans.
Article 16 : La Commission électorale nationale autonome est dirigée par un bureau de cinq (05) membres.
Ce bureau comprend :
-     un (01) président ;
-     un (01) vice-président ;
-     un (01) coordonnateur du budget ;
-     un (01) intendant chargé du matériel et de la logistique ;
-     un (01) rapporteur chargé de la communication.

 Les membres du bureau sont élus par leurs pairs.

Dans tous les cas, le bureau doit comprendre autant que possible les représentants de toutes les sensibilités politiques.
         
Les autres membres de la Commission électorale nationale autonome sont nommés coordonnateurs départementaux à raison d’un (01) coordonnateur  pour deux départements.       
Les coordonnateurs lorsqu’ils sont en mission, siègent au chef-lieu du département.

Article 17 : La Commission électorale nationale autonome s’appuie sur deux (02) comités techniques pour prendre ses décisions :

 - un (01) comité du fichier électoral, de la centralisation des résultats du vote et de la formation, présidé par le vice-président de la Commission électorale nationale autonome ;
-     un (01) comité de la planification des opérations, de la logistique, des équipements, des ressources humaines et du budget, présidé par le coordonnateur du budget.

 A l’exception du président de la Commission électorale nationale autonome, tous les autres membres de la commission sont membres des comités. Chacun des  comités comprend cinq (05) commissaires.
         
 Ils sont assistés des membres du secrétariat administratif permanent affectés par décision de la Commission électorale nationale autonome.
Article 18 : La Commission électorale nationale autonome est représentée dans chaque département par une Commission électorale départementale (CED) de onze (11) membres désignés, pour chaque échéance électorale parmi les citoyens ayant une bonne moralité et une bonne connaissance du département, à raison de :
    -  un (01) par le Président de la République ;
    - neuf (09) par l'Assemblée Nationale en tenant compte de sa configuration politique ;
    - un (1) par les organisations de la société civile actives depuis au moins cinq (05) ans dans les domaines de la bonne gouvernance et de la démocratie, désigné en leur sein.
    La Commission électorale départementale officie sous l'autorité et le contrôle de la Commission électorale nationale autonome.

    Article 19 : La Commission électorale départementale élit en son sein :                         
      *   un bureau de trois (03) membres composé de :
 -  un (01) Président ;
                        - un (01) coordonnateur chargé des finances et du matériel ;
  -  un (01) rapporteur ;
       *  et les coordonnateurs communaux.

Les trois (03) membres de ce bureau ne doivent pas provenir d’une même sensibilité politique.

Article 20 : Dans chaque commune, pour chaque échéance électorale, l'organisation et la gestion des élections sont assurées par une Commission électorale communale de onze (11) membres, sauf les communes ayant un statut de département où la Commission électorale communale est composée de vingt et un (21) membres.
   
Les membres de la Commission électorale communale sont désignés pour chaque échéance électorale à raison de :   
 - un (01) par le Président de la République ;
-  un (01) par les organisations de la société civile actives depuis au moins cinq (05) ans dans les domaines de la bonne gouvernance et de la démocratie, désigné en leur sein ;
- les autres par l’Assemblée Nationale en tenant compte de sa configuration politique.
Les membres de la Commission électorale communale sont choisis parmi les citoyens ayant une bonne moralité et une bonne connaissance de la commune.
 Ils sont installés, pour chaque échéance électorale, quarante cinq (45) jours minimum avant la date fixée pour le vote et achèvent leur mission quinze (15) jours après la fin du scrutin.

 La Commission électorale communale (CEC) est placée sous la supervision directe de la Commission électorale départementale (CED) et officie sous l'autorité et le contrôle de la commission électorale nationale autonome (CENA) représentée par le coordonnateur départemental.

 Le régime disciplinaire des membres de la Commission électorale communale est fixé par le règlement intérieur de la Commission électorale nationale autonome.

Article 21 : La Commission électorale communale est dirigée par un bureau de deux (02) membres composé de :
      -  un (01) président 
      -  un (01) coordonnateur-rapporteur.
 Les deux (02) membres de ce bureau ne doivent pas provenir d’une même sensibilité politique.

Article 22 : Dans chaque arrondissement, pour chaque échéance électorale, la gestion des élections est assurée par une Commission électorale d’arrondissement (CEA) de onze (11) membres sauf les arrondissements de plus de cinquante mille (50 000) habitants où la Commission électorale d’arrondissement (CEA) est composée de  dix-sept (17) membres.

 Ils sont désignés à raison de :
       - un (01) par le Président de la République ;
        - un (01) par les organisations de la société civile actives depuis au moins cinq (05) ans dans les domaines de la bonne gouvernance et de la démocratie, désigné en leur sein ;
- les autres par l’Assemblée Nationale en tenant compte de sa configuration politique.
   
Les membres de la Commission électorale d’arrondissement sont choisis parmi les citoyens ayant une bonne moralité et une bonne connaissance de l’arrondissement ou de la commune.
 La Commission électorale d’arrondissement élit en son sein un coordonnateur qui est chargé de la répartition et de la mise en place du matériel électoral.
Les membres de la Commission électorale d’arrondissement, avant leur entrée en fonction, signent avec la Commission électorale nationale autonome, un contrat de prestation de service d’une durée maximum de trente (30) jours, fractionnés en deux (02) ou plusieurs temps de travail selon les besoins de la Commission électorale nationale autonome avant et après le (s) jour(s) du vote.
 En tout état de cause, le recrutement par la Commission électorale nationale autonome d’autres agents dans ses démembrements est strictement interdit.

Article 23 : Les membres de la Commission électorale nationale autonome, des commissions électorales départementales, des Commissions électorales communales et des Commissions électorales d’arrondissement ne peuvent être candidats à la fonction élective concernée.
Article 24 : La Commission électorale nationale autonome est chargée de la préparation, de l'organisation, du déroulement, de la supervision des opérations de vote et de la centralisation des résultats.

Elle a tout pouvoir d'investigations pour assurer la sincérité du vote.

La Commission électorale nationale autonome proclame les résultats définitifs des élections locales (élection des membres des Conseils communaux ou municipaux et des membres des Conseils de village ou de quartier de ville).

La Commission électorale nationale autonome centralise les résultats des élections législatives et présidentielles.
Après centralisation des résultats des élections législatives et présidentielles, la Commission électorale nationale autonome les transmet à la Cour Constitutionnelle pour vérification de leur régularité, examen des réclamations et proclamation des résultats définitifs. 
        Trente (30) jours au plus tard après la proclamation des résultats définitifs de l'élection, la Commission électorale nationale autonome dépose son rapport général d'activités à toutes les institutions concernées par les élections et cesse ses fonctions. Elle publie sur son site web ledit rapport.

 En cas d’annulation d’élections et/ou de vacance prononcée par la juridiction compétente, après cessation des activités de la Commission électorale nationale autonome, le Secrétariat administratif permanent de la Commission électorale nationale autonome est compétent pour assurer la reprise des élections.
Article 25 : Le Secrétariat administratif permanent de la Commission électorale nationale autonome est chargé entre deux élections :
    - de la conservation de la mémoire administrative de la Commission électorale nationale autonome ;
    - de la récupération, de l’entreposage et de l'entretien du patrimoine électoral ;
    - de la formation des agents électoraux ;
    - de la vulgarisation des lois électorales dès leur promulgation, en collaboration et avec l’appui du Gouvernement ;
    - de l’élaboration de l’avant-projet du budget des élections ;
      
  Il s’appuie, entre autres, sur une division de logistique formée de professionnels.

Le Secrétariat administratif permanent ne peut prendre d’autres décisions relevant de la compétence de la Commission électorale nationale autonome ou susceptibles d'influencer les élections.

 La fonction de membre du Secrétariat administratif permanent est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction publique ou privée ainsi que de celle de membre de la Commission électorale nationale autonome.
     
Article 26 : Le Secrétariat administratif permanent de la Commission électorale nationale autonome est composé de quatre (04) membres dont :
      - Un Secrétaire administratif permanent chargé de la coordination des activités du Secrétariat administratif permanent et de la conservation de la mémoire administrative de la Commission électorale nationale autonome. Il est assisté de trois (03) adjoints qui ont respectivement les attributions suivantes :
     - un gestionnaire-planificateur chargé de la planification des besoins en matériel et équipements,  de l’élaboration de l’avant-projet de budget et de la gestion du patrimoine électoral (récupération, entreposage et entretien) ;
     - un informaticien chargé de l’entretien du parc informatique, de la conservation du fichier électoral et de la supervision des opérations de mise à jour de la liste électorale permanente informatisée ;
     - un sociologue chargé des études, de la conception des documents électoraux et de la formation des agents électoraux.

Article 27 : Les membres du Secrétariat administratif permanent sont élus par l'Assemblée Nationale au scrutin secret en tenant compte de sa configuration politique.
       Ils sont désignés pour un mandat de quatre (04) ans renouvelable, au cours de la première session ordinaire de l’Assemblée Nationale élue et sont nommés par décret du Président de la République pris en conseil des ministres.
  Les membres du Secrétariat administratif permanent sont choisis parmi les personnalités reconnues pour leur compétence, leur probité, leur impartialité, leur moralité, leur sens de patriotisme et de rigueur dans le travail.
      
 Avant leur entrée en fonction, ils prêtent serment devant la Cour d'appel de Cotonou.
 Entre deux (02) élections, le Secrétariat administratif permanent fonctionne de manière autonome, sous la tutelle du Président de la République.
 En cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif du Secrétaire administratif permanent et/ou de ses adjoints, il est pourvu à leur remplacement dans les mêmes formes et dans un délai de quinze (15) jours.
 Ce délai est ramené à huit (08) jours en période électorale.

Au 31 janvier de l'année suivant l'exercice, le Secrétaire administratif permanent produit au Président de la République, un rapport sur ses activités et sa gestion.
Le Président de la République saisit l’Assemblée Nationale de ce rapport.
  En cas de faute grave, les membres du Secrétariat administratif permanent peuvent être relevés de leurs fonctions par décret du Président de la République pris en conseil des ministres, sur proposition de l'Assemblée Nationale sans préjudice des poursuites pénales.
                 
                    Article 28 : Une fois la Commission électorale nationale autonome  installée et son Président désigné, conformément à l’article 16 de la présente loi, le Secrétariat administratif permanent et tout son personnel se placent immédiatement sous l’autorité du Président de la Commission électorale nationale autonome.
Le Secrétaire administratif permanent de la Commission électorale nationale autonome présente un rapport d’état des lieux au Président de la CENA et lui transmet tous les documents, matériels et équipements électoraux.
Article 29 : En cas d’annulation de scrutins législatifs, municipaux, communaux, de village ou de quartier de ville, dans une ou plusieurs circonscriptions électorales, la juridiction compétente saisit le SAP/CENA aux fins de l’organisation de la reprise  des élections.
        
A cette fin, le SAP/CENA fait appel aux membres des Commissions électorales communales (CEC) et des commissions électorales d’arrondissement (CEA) ayant géré les élections dans ces circonscriptions électorales pour conduire et superviser le vote.

Article 30 : En cas de  vacance de la Présidence de la République, de vacance ou d’annulation d’un cinquième (1/5ème) au moins des sièges de l’Assemblée Nationale, la reprise de l’élection a lieu trente (30) jours au moins et quarante (40) jours au plus après la déclaration de la vacance ou de l’annulation par la juridiction compétente.
TITRE IV
DE LA DECLARATION DE CANDIDATURE

Article 31 : Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque candidat ou liste de candidats aux élections du Président de la République, des membres de l’Assemblée Nationale, des membres des Conseils communaux ou municipaux et des membres des Conseils de village ou de quartier de ville.

Article 32 : Nul ne peut être candidat aux élections  indiquées à l’article précédent, s'il ne remplit les conditions requises pour être électeur et pour être éligible.

Article 33 : La déclaration de candidature est déposée, trente (30) jours avant la date fixée pour le démarrage de la campagne électorale à la Commission électorale nationale autonome ou à l'un de ses démembrements : Commission électorale départementale ou Commission électorale communale qui doit la transmettre sans délai à la Commission électorale nationale autonome.
Un récépissé provisoire comportant le numéro d'enregistrement est délivré immédiatement au déclarant.
Le récépissé définitif est délivré par la Commission électorale nationale autonome après contrôle de la recevabilité de la candidature et, selon le cas, après versement d'un cautionnement prévu pour les élections.
Aucun ajout de nom, aucune suppression de nom et aucune modification de l’ordre de présentation ne peut se faire après délivrance du récépissé définitif, sauf en cas de décès, lorsqu’il s’agit d’un scrutin de liste.

Article 34 : La déclaration de candidature doit comporter  les nom, prénoms, profession, date et lieu de naissance et adresse complète du ou des candidats.
En outre, la candidature doit mentionner, la couleur, l'emblème, le signe et/ou le sigle choisis pour l'impression des bulletins uniques, à l'exception des attributs de l'Etat ci-après : hymne national, drapeau, sceau, armoiries, devise.
 Par ailleurs, la déclaration de candidature doit comporter un spécimen d’emblème.
Elle doit être accompagnée d'un certificat de nationalité, d'un extrait du casier judiciaire, d'un extrait d'acte de naissance ou de toute pièce en tenant lieu et d'un certificat de résidence.

Article 35 : Le rejet d'une candidature ou d'une liste de candidature doit être motivé.
Ce rejet doit être notifié aux intéressés dans un délai de huit (08) jours à compter de la date de dépôt et peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente.
 Le délai du recours en cas de rejet d’une candidature ou d’une liste de candidature est de quarante-huit (48) heures à partir de la réception de la notification.
  La juridiction compétente statue sur les recours dans un délai de cinq (05) jours.
TITRE V
DE LA CAMPAGNE ELECTORALE

Article 36 : La campagne électorale est l'ensemble des opérations de propagande précédant une élection et visant à amener les électeurs à soutenir les candidats en compétition. Elle est obligatoire pour tout candidat à une élection.
 Avant l’ouverture officielle de la campagne électorale, les partis et alliances de partis politiques continuent conformément à la Constitution et la charte des partis politiques d’animer la vie publique et d’assurer l’information des citoyens sur le pluralisme démocratique.

    Article 37 : La campagne électorale est déclarée ouverte par décision de la Commission électorale nationale autonome. Sous réserve des dérogations prévues par la loi, elle dure quinze (15) jours.
Elle s'achève, la veille du scrutin à zéro (00) heure, soit vingt-quatre (24) heures avant le jour du scrutin.

Article 38 : Nul ne peut, par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit, faire campagne électorale en dehors de la période prévue à l'article précédent.
Article 39 : Les partis politiques reconnus conformément aux dispositions de la charte des partis politiques, les groupes ou alliances de partis politiques ainsi que les candidats régulièrement inscrits sont seuls autorisés à organiser des réunions électorales.
Article 40 : La réunion électorale est celle qui a pour but, l'audition des candidats aux fonctions de Président de la République, de député à l'Assemblée Nationale, de conseillers communaux ou municipaux, ou de conseillers de village ou de quartier de ville, en vue de la vulgarisation de leur programme politique ou de leur projet de société.

En cas de nécessité, les candidats peuvent se faire représenter à ladite réunion.
Article 41 : Les réunions électorales sont libres. Toutefois, elles ne peuvent être tenues sur les voies publiques.  Elles sont interdites entre vingt-trois (23) heures et sept (07) heures.
Déclaration de toute réunion en un lieu public doit être faite au Maire ou au chef d'arrondissement ou au chef de village ou de quartier de ville en son cabinet ou en sa permanence par écrit et au cours des heures légales d'ouverture des services administratifs, au moins quatre (04) heures à l'avance.
Nul n’a le droit d’empêcher de faire campagne ou d’intimider de quelque manière que ce soit, un candidat ou un groupe de candidats faisant campagne dans le respect des dispositions de la présente loi, sur le territoire de sa circonscription électorale.

Article 42 : Chaque réunion doit avoir un bureau composé de trois (03) personnes au moins. Le bureau est chargé de maintenir l'ordre, d'empêcher toute infraction aux lois, de conserver à la réunion le caractère qui lui a été donné par la déclaration, d'interdire tout discours contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs ou contenant incitation à un acte qualifié de crime ou délit.       
A défaut de désignation par les signataires de la déclaration, les membres du bureau sont élus par les participants à la réunion au début de celle-ci.
 Les membres du bureau et, jusqu'à la formation de celui-ci, les signataires de la déclaration sont responsables des inobservations des prescriptions du présent article et de l'article 41 de la présente loi.

Article 43 : Les manifestations et rassemblements électoraux se déroulent conformément aux dispositions de la loi sur les réunions et manifestations publiques sous réserve des dispositions contraires de la présente loi.
Toutes les manifestations culturelles traditionnelles publiques ou toutes autres manifestations susceptibles de restreindre les libertés individuelles sont interdites pendant la période allant de l'ouverture officielle de la campagne électorale au jour du vote sous peine des sanctions prévues à l'article 126 alinéa 1er de la présente loi.

Article 44 : Il est interdit, sous les peines prévues à l'article 126 alinéa 1er de la présente loi, de distribuer le jour du scrutin, des bulletins, circulaires ou autres documents de propagande et de porter ou d'arborer des emblèmes ou des signes distinctifs des candidats sur les lieux de vote.

Article 45 : Il est interdit à tout agent public, sous les peines prévues à l'article 126 alinéa 1er de la présente loi, de distribuer au cours de ses heures de service, des bulletins, circulaires ou autres documents de propagande et de porter ou d’arborer des emblèmes ou des signes  distinctifs des candidats.
Article 46 : Les pratiques publicitaires à caractère commercial, l’offre de tissus, de tee-shirts, de stylos, de porte-clefs, de calendriers et autres objets utilitaires à l’effigie des candidats ou symbole des partis ainsi que leur port et leur utilisation, les dons et libéralités ou les faveurs administratives faits à un individu, à une commune ou à une collectivité quelconque de citoyens à des fins de propagande pouvant influencer ou tenter d'influencer le vote sont et restent interdits six (06) mois avant tout scrutin et jusqu'à son terme.

Article 47 : L'utilisation des attributs, biens ou moyens de l'Etat, d'une personne morale publique, des institutions ou organismes publics aux mêmes fins est et reste interdite six (06) mois avant tout scrutin et jusqu'à son terme notamment ceux des sociétés, offices, projets d'Etat et d’institutions internationales, sous peine des sanctions prévues à l’article 126 alinéa 1er de la présente loi.

Article 48 : En tout état de cause, il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l’article 126 alinéa 1er de la présente loi, à tout préfet et toute autorité non élue de l'administration territoriale, à tout chef de représentation diplomatique et consulaire, à tout membre de la Commission électorale nationale autonome, à tout le personnel électoral en général de se prononcer publiquement d'une manière quelconque sur la candidature, l'éligibilité et l'élection d'un citoyen ou pour susciter ou soutenir sa candidature ou de s'impliquer dans toute action ou initiative qui y concourt.
Article 49 : Les candidats et les partis politiques peuvent utiliser pour leur campagne, les médias d'Etat : radiodiffusion, télévision et presse écrite.
La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication veille à l'accès équitable aux médias d'Etat de tous candidats et partis politiques admis à prendre part aux élections.

Article 50 : Les associations et les organisations non gouvernementales légalement reconnues ne peuvent soutenir, ni tenir des propos visant à ternir l’image des candidats ou des partis politiques sous peine de déchéance de leur statut et des sanctions prévues à l’article 126 alinéa 1er de la présente loi contre les personnes physiques en charge des associations ou organisations concernées.
 En cas de violation des dispositions de l’alinéa précédent, il y a circonstances aggravantes lorsqu’il s’agit des associations et organisations non gouvernementales qui bénéficient des concours et privilèges octroyés par l’Etat.
Article 51 : Les affiches électorales et autres moyens de propagande doivent être retirés concurremment par les démembrements de la Commission électorale nationale autonome et les autorités communales et locales, un (01) jour franc avant le début du scrutin, sous peine des sanctions prévues à l’article 126 alinéa 1er de la présente loi.
TITRE VI
DES OPERATIONS DE VOTE

Article 52 : Le corps électoral est convoqué  par le Président de la République,  par décret pris en conseil des ministres.

                Article 53 : Le scrutin dure neuf (09) heures pour une élection ordinaire et dix (10) heures en cas de couplage de deux ou plusieurs élections.
Le scrutin se déroule en un seul et même jour sur toute l'étendue du territoire national y compris les représentations diplomatiques et consulaires.
Article 54 : Avant l'ouverture du scrutin, les membres du bureau de vote s'assurent de la disponibilité en quantité suffisante des bulletins uniques et de tout le matériel électoral.  Procès-verbal en est dressé.
Le scrutin est ouvert à sept (07) heures pour toutes les élections. Il dure de :
·      sept (07) heures à seize (16) heures pour des élections ordinaires ;
·      sept (07) heures à dix-sept (17) heures  pour des élections couplées.

En tout état de cause, tous les électeurs présents sur les lieux de vote avant l’heure de clôture sont autorisés à voter.
En cas de retard au démarrage, l’heure de clôture est arrêtée en tenant compte de la durée du retard accusé. 
 Tout membre de la Commission électorale nationale autonome (CENA), tout membre des démembrements de la CENA, ou tout membre de bureau de vote responsable du démarrage tardif du scrutin est passible de la peine prévue à l’article 120 alinéa 2 de la présente loi.
Il est interdit de placer des bureaux de vote dans les locaux des institutions d’Etat tels que la Présidence de la République, l’Assemblée Nationale, les ministères, les préfectures, les mairies, les camps des forces armées et de sécurité ainsi que dans les habitations et les lieux de culte.

Le jour du scrutin, toutes manifestations publiques et tenues de marché sont interdites. Il est procédé à la fermeture des frontières.  

Article 55 : Pendant la durée du scrutin, les membres du bureau de vote ne peuvent s'occuper que des élections pour lesquelles ils sont réunis.
Toutes discussions, toutes délibérations leur sont interdites.

Article 56 : Chaque candidat pour l’élection présidentielle ou chaque candidat ou chaque liste de candidats pour les élections législatives, communales ou municipales, de village ou de quartier de ville, a le droit de contrôler, par lui-même ou par un délégué dûment mandaté par lui et par bureau de vote, toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, ainsi que d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, soit avant la proclamation des résultats du scrutin, soit après, mais avant que le procès-verbal ait été placé sous pli scellé.
   Le procès-verbal est signé par les délégués s'ils sont présents. Le défaut de signature par un délégué ne peut être une cause d'annulation des résultats du vote sauf s’il est prouvé qu’il en a été illégalement empêché.
    L'accès au bureau de vote d'un délégué est subordonné à la présentation d'une autorisation qui lui aura été délivrée par la Commission électorale nationale autonome ou l’un de ses démembrements territorialement compétent.

Article 57 : Les délégués doivent être inscrits sur la liste électorale de la circonscription administrative. Ils ne peuvent pas être expulsés de la salle de vote, sauf en cas de désordre provoqué par eux ou d'obstruction systématique.
Il peut être alors pourvu immédiatement à leur remplacement par un délégué suppléant. En aucun cas, les opérations de vote ne sont de ce fait interrompues.
Les noms des délégués titulaires et suppléants, avec l'indication du bureau de vote où ils vont opérer, doivent être notifiés à la Commission électorale nationale autonome ou à l’un de ses démembrements territorialement compétents, au moins sept (07) jours avant l'ouverture du scrutin.
Un récépissé de cette déclaration est délivré quarante huit (48) heures par la Commission électorale nationale autonome ou l’un de ses démembrements territorialement compétents, récépissé qui servira de titre et de garantie aux droits attachés à la qualité de délégué de candidat pour les élections présidentielles et de candidat ou de liste de candidats pour les élections législatives, communales ou municipales et de candidat ou de liste de candidats pour les élections des Conseils de village ou de quartier de ville.

Article 58 : La liste des centres et bureaux de vote créés et arrêtés par circonscription administrative est portée à la connaissance des candidats, des partis politiques ou alliances de partis politiques et des citoyens par voie d'affichage et autres moyens appropriés quinze (15) jours minimum avant le jour  du scrutin.

Le bureau de vote est tenu selon qu’il s’agit d’élections ordinaires ou d’élections couplées respectivement par trois (03) et quatre (04) agents électoraux.

Les membres du bureau de vote comprennent :

-          un (01) président,
-          un (01) ou deux (02) assesseurs,
-          un (01) secrétaire.

Ils sont nommés par la Commission électorale nationale autonome après leur désignation au niveau de la Commission électorale communale sur proposition des candidats ou des partis ou alliances de partis politiques en lice pour cette élection.
      
Les propositions de tous les candidats ou listes de candidats doivent être prises en compte dans les centres et bureaux de vote de l’arrondissement. En aucun cas, deux (02) membres d’un bureau de vote ne peuvent provenir de proposition d’un même candidat ou d’une même liste de candidats.

En cas de défaillance du président du bureau de vote, il est automatiquement remplacé par un des assesseurs.
En cas de défaillance d'un  membre du bureau de vote autre que le président constatée à l’ouverture du scrutin, celui-ci est remplacé au plus tard une (01) heure de temps après  l'ouverture du scrutin.  Si au cours du scrutin, il est constaté la défaillance d'un  membre du bureau de vote autre que le président, il est pourvu sans délai à son remplacement. Le remplacement se fait par le président du bureau de vote  qui choisit au sort parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français. Mention en est portée au procès-verbal.
Tout remplacement intervenu une (01) heure de temps après l’heure d’ouverture du scrutin fixé à l’alinéa 2 de l’article 54 de la présente loi est définitif. Tout membre de bureau de vote remplacé perd tous les avantages liés à la fonction de membre de bureau de vote.

Chaque candidat au poste de membre de bureau de vote doit au préalable déposer sa signature dans un registre mis à la disposition de la Commission électorale communale par la Commission électorale nationale autonome.
Ce registre doit être signé et paraphé par la Commission électorale nationale autonome elle-même.

Les membres du bureau de vote doivent être titulaires au moins du Brevet d’études du premier cycle (BEPC) ou d’un diplôme équivalent.

Le président du bureau de vote doit être choisi parmi ceux qui ont :

       -  le niveau d’instruction le plus élevé ;
       -  le  plus d’expérience en matière électorale ;
-  le plus de connaissance des lois électorales.
 
La liste des membres des bureaux de vote doit être publiée par la Commission électorale nationale autonome au plus tard quinze (15)  jours avant la date du scrutin. 
               
Article 59 : Dans les ambassades et consulats de la République du Bénin, les opérations de vote, de dépouillement et de décompte des voix sont assurées par un bureau de trois (03) membres dont un (01) président et deux (02) assesseurs désignés par la Commission électorale nationale autonome parmi les Béninois résidant dans la juridiction de cette ambassade ou de ce consulat, sur proposition des candidats aux élections concernées.
 La désignation se fait par tirage au sort réalisé en présence des représentants dûment mandatés desdits candidats. Cette décision est notifiée à l’ambassade ou au consulat concerné.

Article 60 : Le président est responsable de la police du bureau de vote. Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans la salle de vote, ni à ses abords immédiats, ni y intervenir de quelque manière que ce soit.
Article 61 : Tout électeur dont le nom figure sur la liste électorale d’une circonscription, a l'obligation de prendre part au vote dans le bureau auquel il a été rattaché.

Toutefois, sous réserve du contrôle de leur carte d'électeur et de leur titre de mission, sont admis à voter en dehors de leur lieu d'inscription, les agents des forces de sécurité et de défense, les journalistes et toutes autres personnes en déplacement pour raison de service.

Sont également admis à voter en dehors de leur lieu d'inscription, les candidats à l'élection concernée, les membres de la Commission électorale nationale autonome, les membres des démembrements de la Commission électorale nationale autonome ainsi que les délégués des candidats ou de liste de candidats dûment mandatés.
Les Béninois rapatriés pour cas de force majeure sont admis à voter par dérogation dans les mêmes conditions que les personnes sus-citées.

Les nom, prénoms, date et lieu de naissance ainsi que le numéro d’inscription sur la liste électorale, l’indication du lieu et du bureau de vote où sont régulièrement inscrites ces personnes doivent être mentionnés sur la liste électorale et au procès-verbal du bureau où elles ont voté afin que, lors du décompte des électeurs, ils soient retranchés de la liste électorale de leur circonscription.
Article 62 : Nul ne peut être admis à voter dans une localité si son nom ne figure sur la liste électorale de cette localité.

A l'exception des agents des forces de l'ordre régulièrement en mission et visés aux articles 61 et 70 de la présente loi, nul ne peut être admis dans le bureau de vote s'il est porteur d'une arme quelconque, apparente ou cachée.
Il est interdit en outre d'introduire des boissons alcoolisées dans les lieux de vote.
Article 63 : Sur le territoire national, le scrutin doit se dérouler dans un lieu public.
La Commission électorale nationale autonome prend les dispositions nécessaires pour que le lieu choisi permette aux électeurs d'exercer en toute liberté et en toute transparence, leur droit de vote.
         
Le vote a lieu sur la base d’un bulletin unique comportant des symboles ou images facilement identifiables par les électeurs.

Ce bulletin unique est de type uniforme et codé sur toute l’étendue du territoire national y compris les représentations diplomatiques et consulaires, pour les élections présidentielles et, sur toute l’étendue du territoire de la circonscription électorale pour les élections législatives, municipales, communales, de village ou de quartier de ville. Le vote a lieu sans enveloppe.

Les bulletins uniques sont présentés sous forme de bloc de                 cinquante (50) bulletins auto détachables sur des souches numérotées consécutivement. Les numéros des blocs de bulletin envoyés dans une commune doivent être consécutifs, puis répertoriés dans un registre signé et paraphé par tous les membres du bureau de la Commission électorale nationale autonome.

 Ils sont fournis par la Commission électorale nationale autonome.

 Le jour du vote, ils sont mis à la disposition des électeurs dans le bureau de vote en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits. Procès-verbal en est dressé.

Article 64 : A aucun moment, au cours du scrutin, le nombre des membres du bureau de vote présents dans le bureau de vote ne peut être inférieur à deux (02).

Article 65 : A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur présente sa carte d’électeur et fait constater son inscription sur la liste électorale. Puis il prend lui-même un bulletin, se rend dans l'isoloir, marque son choix et plie le bulletin de manière à cacher son vote. Il fait ensuite constater qu'il n'est porteur que d'un seul pli ; le président le constate sans toucher le pli que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.
En cas de couplage d’élections, l’électeur après ce premier vote, prend le bulletin prévu pour le second vote, se dirige vers l’isoloir prévu pour la seconde élection, marque son choix et plie le bulletin de manière à cacher son vote. Il fait ensuite constater qu’il n’est porteur que d’un seul pli ; le président le constate sans toucher le pli que l’électeur introduit lui-même dans l’urne.
 Article 66 : Chaque bureau de vote est doté d'un ou de plusieurs isoloirs. Les isoloirs doivent assurer le secret du vote de chaque électeur. Ils doivent être placés de façon à ne pas dissimuler au public les opérations de vote.
Article 67 : L'urne est transparente et présente en outre des garanties de sécurité et d'inviolabilité.
Elle est pourvue d'une seule ouverture destinée à laisser passer le bulletin de vote plié. Elle doit, avant le commencement du scrutin, avoir été vidée, fermée et scellée au vu et au su des membres du bureau de vote et des électeurs présents.
Une deuxième urne est prévue en cas de couplage d’élections.

Article 68 : Tout électeur atteint d'infirmité ou d'incapacité physique certaine, le mettant dans l'impossibilité de plier et de glisser son bulletin dans l'urne, est autorisé à se faire assister d'une personne de son choix.

Article 69 : Le vote de chaque électeur est constaté par l'apposition de l'empreinte de son pouce gauche à l'encre indélébile en face de son nom en présence des membres du bureau de vote.

Article 70 : Peuvent exercer leur droit de vote par procuration, les électeurs appartenant à l'une des catégories ci-après énumérées, retenus par des obligations hors de la circonscription administrative où ils ont été inscrits sur leur demande :
  - les agents des forces armées, de sécurité publique et plus généralement les agents publics légalement absents de leur domicile au jour du scrutin ;
          - les personnes qui établissent que des raisons professionnelles ou familiales les placent dans l'impossibilité d'être présentes sur le territoire national le jour du scrutin ;
                   - les malades hospitalisés ou assignés à domicile ;
 -  les grands invalides et infirmes.

Article 71 : Le mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit sur la même liste électorale que le mandant.

Article 72 : Les procurations à donner par les personnes visées à l'article 70 sont établies sur des formulaires conçus par la Commission électorale nationale autonome conformément aux dispositions de l'article 62 de la présente loi.

Ces procurations doivent être légalisées par les autorités administratives compétentes qui sont tenues, à cet effet, d’organiser une permanence dans leurs bureaux pendant la durée de la période électorale.





Article 73 : Chaque mandataire ne peut utiliser plus d'une procuration.
Article 74 : Le mandataire participe au scrutin dans les conditions fixées à l'article 65 de la présente loi.
A son entrée dans le bureau de vote sur présentation de sa carte d'électeur, de sa procuration et de la carte d'électeur de son mandant, il prend deux (02) bulletins. 
En cas de couplage d’élections, le mandataire, après ces premières opérations de vote, reprend deux (02) autres bulletins dans le lot prévu pour la deuxième élection et procède au second vote.
Le mandataire après le vote, appose l'empreinte de son pouce gauche en face de son nom et de celui du mandant en présence des membres du bureau de vote.
La procuration est estampillée par un membre du bureau de vote.

Article 75 : Le mandant peut annuler sa procuration à tout moment avant le vote.
Il peut voter personnellement s'il se présente au bureau de vote avant que le mandataire n'ait exercé ses pouvoirs.




Article 76 : En cas de décès ou de privation des droits civils et politiques du mandant, la procuration est annulée de plein droit.

Article 77 : La procuration est valable pour un seul scrutin.

En cas de couplage des élections, la seule procuration est valable.

Article 78 : La Commission électorale nationale autonome (CENA) établit des formulaires de procuration de vote conformément aux dispositions des articles 70, 74 et 77 de la présente loi.
Ces formulaires sont mis à la disposition des requérants par les Commissions électorales communales ou d’arrondissement.

Article 79 : Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. Il est conduit sans désemparer jusqu'à son achèvement complet.

Le dépouillement du scrutin est public. Il a lieu dans le bureau de vote. Il se déroule de la manière suivante :
     - l'urne est ouverte et le nombre de plis est vérifié. Si ce nombre est supérieur à celui des émargements de la liste, mention en est immédiatement faite au procès-verbal ;
     - les membres du bureau de vote effectuent le dépouillement des votes et le décompte des voix, assistés de scrutateurs choisis par le président parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français ;
     - le dépouillement s'effectue sur une table unique ou sur plusieurs tables assemblées sur lesquelles le président répartit les plis. A chaque table, l'un des scrutateurs déplie le bulletin et le passe déplié à un autre scrutateur. Celui-ci le lit à haute voix et le montre au public. Le vote exprimé sur le bulletin est reporté au tableau par l’un des scrutateurs puis relevé par l’un des membres du bureau de vote sur les feuilles de dépouillement ;
     - les tables sur lesquelles s'opère le dépouillement sont disposées de manière à être visibles pour les électeurs.
En cas de couplage des élections, la même procédure est suivie pour la deuxième urne.
Dans ce cas, les feuilles de dépouillement et les procès verbaux sont de couleurs différentes et portent en en-tête en grand caractère gras la dénomination de l’élection concernée.

Article 80 : Les bulletins nuls ne sont pas considérés comme suffrages exprimés lors du dépouillement.

Sont considérés comme bulletins nuls :
- deux bulletins dont un seul porte le choix de l'électeur en un même pli ;
- deux bulletins portant le même choix en un même pli ;
- les bulletins irréguliers ;
- les bulletins sans choix ;
- les bulletins portant plusieurs choix ;
- les bulletins portant une marque ou une inscription pouvant permettre d'identifier l'électeur ;
- les bulletins entièrement ou partiellement barrés.
Article 81 : Immédiatement après le dépouillement, le résultat du scrutin est rendu public et affiché sur les lieux mêmes du vote. Il peut être rendu public par tous moyens d’information. Ce résultat est provisoire.
Dans la publication des résultats issus des bureaux de vote, la mention de leur caractère provisoire doit être obligatoirement indiquée sous peine des sanctions prévues à l’article 126 de la présente loi.
 Mention de ce résultat est portée au procès-verbal de déroulement du scrutin rédigé par le président et le secrétaire du bureau de vote.
  Article 82 : Le procès-verbal de déroulement du scrutin est établi sur un bloc en papier carbone spécial comportant cinq (05) feuillets autocopiants et numérotés de un (01) à cinq (05). Chaque feuillet numéroté a valeur d’original.
Ces feuillets servent à la reconstitution des résultats en cas de contestation, de perte ou de destruction.

 Le bloc en papier carbone spécial doit assurer une nette lisibilité des feuillets autocopiants.
 Le choix et l’approvisionnement en bloc en papier carbone spécial  est de la responsabilité personnelle du Président de la Commission électorale nationale autonome qui doit prendre des mesures pour assurer sa bonne qualité.
Le procès-verbal de déroulement du scrutin doit obligatoirement porter les mentions suivantes :
     - la localisation du bureau de vote ;
     - le numéro du bureau de vote ;
     - la circonscription électorale ;
     - la date du scrutin ;
     - l’heure de démarrage du scrutin ;
     - l’heure de clôture du scrutin ;
     - le nombre d’inscrits ;
     - le nombre de votants constaté par les émargements ;
     - le nombre de bulletins contenus dans l’urne ;
     - les suffrages valables exprimés ;
     - le nombre de bulletins nuls ;
     - la répartition des suffrages exprimés par candidats ou liste de candidats ;
     - les réclamations et les observations éventuelles des représentants des candidats, des listes de candidats ou des partis  politiques ou alliances de partis politiques ;
    - les réclamations rédigées par les électeurs, s’il y en a ;
     - l’identité et la signature de tous les membres du bureau de vote concerné.

Il est fait obligation à tous les membres du bureau de vote, de signer tous les procès-verbaux de déroulement du scrutin et les feuilles de dépouillement, de remplir de façon lisible, sans rature ni surcharge les procès-verbaux de déroulement de scrutin ainsi qu’au président du bureau de vote de s’assurer de la qualité du bloc en papier carbone spécial et de recevoir les réclamations des électeurs sous peine des sanctions prévues à l'article 120 alinéa 2 de la présente loi.
Article 83 : Tout membre de bureau de vote qui délivre ou tente de délivrer un  procès-verbal et/ou une feuille de dépouillement non conforme aux résultats du vote est passible des peines prévues à l'article 120 alinéa 2 de la présente loi.
 Sont passibles des mêmes peines, les représentants de candidat, de parti politique, d’alliance de partis politiques, d’organisation non gouvernementale légalement reconnue, qui se seraient fait délivrer un  procès-verbal ou une feuille de dépouillement non conforme aux résultats réellement sortis des urnes.

Article 84 : Dans chaque bureau de vote, dès la fin du dépouillement, les membres du bureau de vote remplissent les procès- verbaux et les feuilles de dépouillement. Le président du bureau de vote établit autant de blocs de procès-verbal que de plis à confectionner et de représentants de candidats, de partis et alliances de partis politiques à servir.

Le premier assesseur remplit autant de blocs de feuilles de dépouillement et les soumet à la vérification et signature du président du bureau de vote.

A la fin, le président vérifie la conformité de tous les documents établis.

Les documents électoraux sont constitués au niveau du bureau de vote en cinq (05) plis scellés :

        - un (01) pli scellé destiné à la Commission électorale nationale autonome ;
         - un (01) pli scellé destiné selon le type d’élection, soit à la Cour Constitutionnelle soit à la Cour Suprême ;

         - un (01) pli scellé pour les archives destiné selon le type d’élection, soit au ministère en charge de l’administration territoriale pour les élections nationales, communales et municipales, soit à la mairie pour les élections locales ;

         - un (01) pli scellé destiné à la Commission électorale départementale ;

         - un (01) pli scellé destiné à la Commission électorale communale.

Après la confection des plis, une copie du procès-verbal et une copie de la feuille de dépouillement sont immédiatement remises au représentant de chaque candidat, liste de candidats, parti politique ou alliance de partis politiques.
         
Une copie de la feuille de dépouillement est affichée sur les lieux du vote.

Article 85 : Les plis scellés sont déposés le soir même du scrutin au siège de la Commission électorale d’arrondissement.


La Commission électorale d’arrondissement fait une première centralisation des plis scellés en présence des représentants des candidats, de listes de candidats ou de partis politiques ou alliances de partis politiques. Cette centralisation est constatée par un procès-verbal signé de tous les membres de la Commission électorale d’arrondissement et des représentants des candidats, listes de candidats ou de partis politiques.

Les plis scellés et le procès verbal de constatation sont immédiatement acheminés, le soir même du scrutin, à la Commission électorale communale.

La Commission électorale communale, réunie en assemblée plénière, procède sans délai à la centralisation de tous les plis scellés provenant des arrondissements, établit en trois (03) exemplaires un procès-verbal de constatation, signé du président, du coordonnateur-rapporteur et des représentants des candidats, listes de candidats ou de partis politiques ou alliances de partis politiques.

Les plis scellés destinés respectivement à la Cour Constitutionnelle ou à la Cour Suprême et à la Commission électorale nationale autonome auxquels est joint chaque fois un procès-verbal de constatation, sont placés dans des cantines distinctes et identifiées, sécurisées au moyen de cadenas de sûreté et acheminées dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent le jour du scrutin par les voies légales les plus sûres et les plus rapides, à la Commission électorale nationale autonome.

Le choix des moyens de transport relève de la compétence exclusive de la Commission électorale nationale autonome. Dans tous les cas, les plis scellés ne peuvent être transportés sans qu’ils soient accompagnés, dans le même moyen de transport, du président et du rapporteur de la Commission électorale départementale et ce, sous la supervision du coordonnateur départemental.

En tout état de cause, la centralisation des cantines et des plis scellés doit être terminée au niveau de la Commission électorale nationale autonome, quarante-huit (48) heures au maximum, après le jour du scrutin.
         
Tout responsable de transmission tardive de cantines ou de plis scellés est passible de la peine prévue à l’article 126 alinéa 2 de la présente loi. Toute transmission hors de délai de cantines ou de plis scellés  doit être dénoncée dans les soixante douze (72) heures qui suivent la transmission tardive  aux procureurs de la République compétents par le président de la Commission électorale nationale autonome.

La non dénonciation de la transmission tardive  rend le président de la Commission électorale nationale autonome passible de la même peine.

Les trois (03) autres plis scellés sont envoyés à leur destinataire par la Commission électorale communale qui utilise, à cet effet, les voies hiérarchiques légales.

Article 86 : Le pli scellé destiné à la Cour Constitutionnelle ou à la Cour Suprême est composé :

     - du volet n°1 du procès-verbal de déroulement du scrutin ;

     - du volet n°1 de la feuille de dépouillement ;

     -  des bulletins nuls ;

     - des souches des bulletins de vote ;

     -  du registre des votes par procuration, le cas échéant ;

     - des réclamations et observations éventuelles des représentants des candidats, des listes de candidats ou des partis politiques ;

     -  des réclamations rédigées par les électeurs, s’il y en a.

Article 87 : Le pli scellé destiné à la Commission électorale nationale autonome  est composé :

     -  du volet n° 2 du procès-verbal de déroulement du scrutin ;
  
     -  du volet n° 2 de la feuille de dépouillement ;
  
                         - des volets n° 1 des blocs de procès-verbal qui ont servi à délivrer des copies aux représentants.

Les trois (03) autres plis scellés  sont composés dans l’ordre de leur indication :

     -  des volets n° 3,  n° 4 et  n° 5 du procès-verbal de déroulement du scrutin ;

     -  des volets n° 3,  n° 4 et  n° 5  de la feuille de dépouillement.

A la fin de la constitution des plis, tout le reste du matériel électoral à savoir la liste électorale, les bulletins de vote exprimés, les bulletins de vote vierges restants, les feuilles de dépouillement restantes, l’encre indélébile, l’encreur, les cachets « vote », et les cachets « CENA », est remis dans l’urne.
  
L’urne est scellée et immédiatement convoyée au siège de la Commission électorale d’arrondissement.

Les urnes regroupées au siège de la Commission électorale communale vingt quatre (24) heures maximum après la fin du vote sont transmises sans délai à la Commission électorale nationale autonome par les voies légales les plus rapides.

Article 88 : Les listes d'émargement de chaque bureau de vote signées du président et des assesseurs, demeurent déposées pendant huit (08) jours dans les mairies, dans les ambassades ou consulats où elles sont communiquées sans déplacement à tout électeur requérant.

A l'expiration de ce délai, lesdites listes d'émargement sont transmises au Secrétariat administratif permanent de la Commission électorale nationale autonome pour être archivées.

TITRE VII

Du financement de la campagne électorale
et des opérations de vote

Article 89 : Sont à la charge de l’Etat, les dépenses relatives à l’organisation, la gestion et le contrôle de régularité des opérations électorales.
Chaque année précédant une année au cours de laquelle des élections seront organisées, le Secrétariat administratif permanent de la Commission électorale nationale autonome élabore, en attendant l’installation de la Commission électorale nationale autonome,  un avant-projet de budget des dépenses électorales. Ce projet de budget après discussion en conférence budgétaire est pris en compte par le projet de budget général de l’Etat.

Ce budget intègre les propositions budgétaires des autres institutions impliquées dans l’organisation, la gestion et le contrôle des élections et liées aux activités électorales relevant de leur compétence. Le cas échéant le Secrétariat administratif permanent de la Commission électorale nationale autonome convoque, en liaison avec le ministre en charge des finances, une conférence budgétaire pour étude, amendement et adoption du budget général des élections.
Un communiqué final publie les grandes lignes du budget général adopté.
 A l’issue des travaux de la conférence, le Secrétaire administratif permanent de la Commission électorale nationale autonome transmet, sans délai, au ministre en charge des finances, le budget général des élections, pour prise en compte par le budget général de l’Etat.

 L’Etat peut s’appuyer sur les concours financier et matériel de partenaires au développement. Ces concours viennent en dégression du budget prévisionnel des élections.

Les dépenses engagées par les partis politiques et les candidats durant la campagne électorale sont à leur charge.

Article 90 : Les cartes d'électeur, les bulletins de vote et les circulaires sont dispensés d’affranchissement en période électorale.

Article 91 : La rémunération des membres des institutions et de leurs démembrements impliqués dans le processus électoral est fixée par décret pris en conseil des ministres, sur la base d’un forfait pour la période électorale.

Article 92 : Il est interdit à tout parti politique ou à tout individu prenant part aux élections du Président de la République, des membres de l’Assemblée Nationale, des membres des Conseils communaux ou municipaux et des membres des Conseils de village ou de quartier de ville,  d'engager pour la campagne électorale, par lui-même et/ou par une tierce personne :

     - plus de cinq cent mille (500 000) francs de dépenses par candidat pour l’élection des membres des Conseils de village ou de quartier de ville ;

     - plus d’un million cinq cent mille (1 500 000) de francs de dépenses par candidat pour les élections communales ou municipales ;

     -  plus de quinze millions (15 000 000) de francs de dépenses par candidat pour les élections législatives ;

     -  et plus de deux milliards cinq cent millions (2 500 000 000) de francs pour l’élection du Président de la République.

Article 93 : Les candidats individuels régulièrement inscrits ainsi que les partis politiques prenant part aux élections du Président de la République, des membres de l’Assemblée Nationale, des membres des Conseils  communaux ou municipaux et des membres de Conseils de village ou de quartier de ville sont tenus d'établir un compte prévisionnel de campagne précisant l'ensemble des ressources et des dépenses à effectuer en vue des opérations électorales par eux-mêmes et/ou pour leur compte.

Ils doivent en faire dépôt contre récépissé à la chambre des comptes de la Cour Suprême, quarante (40) jours avant la date des élections.
La forme et le contenu des comptes de campagne sont fixés par décret pris en conseil des ministres, après avis du président de la Cour Suprême.
Article 94 : Dans les soixante (60) jours qui suivent le scrutin où l'élection est acquise, les candidats individuels ou les partis politiques ayant pris part au scrutin déposent contre récépissé auprès de la chambre des comptes de la Cour Suprême, le compte de campagne accompagné des pièces justificatives des dépenses effectuées.
 La chambre des comptes de la Cour Suprême rend publics les comptes de campagne afin de recueillir dans un délai de quinze (15) jours, les observations des partis politiques et des candidats sur lesdits comptes.

 Après vérification des comptes, s’il est constaté un dépassement des dépenses de campagne, la chambre des comptes de la Cour Suprême adresse dans les quinze (15) jours, un rapport au procureur de la République près le tribunal de première instance de Cotonou pour les élections présidentielles ou législatives  et près le tribunal de première instance territorialement compétent, en ce qui concerne les élections communales, municipales et celles des membres de Conseils de village et de quartier de ville aux fins de poursuites contre les contrevenants.

Article 95 : Pour le remboursement des frais de campagne électorale aux partis politiques et candidats individuels, l'Etat alloue un forfait par candidat élu en ce qui concerne les élections législatives et locales.

Pour les élections présidentielles, le remboursement forfaitaire est fait à tout candidat ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés.

Le montant de chacun des forfaits est déterminé par décret pris en conseil des ministres.

Article 96 : Les actes de procédure, les décisions et les registres relatifs aux élections communales, municipales, législatives, présidentielles et celles des membres de Conseils de village ou de quartier de ville sont dispensés de timbre, de l'enregistrement et des frais de justice.

Avant l’installation de la Commission électorale nationale autonome, le Secrétariat administratif permanent de la Commission électorale nationale autonome rend public un rapport sur l’inventaire extracomptable du patrimoine électoral.

Le détournement du patrimoine électoral ou l’abus du patrimoine électoral est puni des peines prévues à l’article 109 de la présente loi.

A son installation, la Commission électorale nationale autonome  tient compte de cet inventaire pour élaborer le détail d’exécution de son budget initialement adopté conformément aux dispositions de l’article 12 de la présente loi.
TITRE VIII
DU CONTENTIEUX ELECTORAL

Article 97 : Conformément aux dispositions de l’article 117 alinéa 2 de la Constitution du 11 décembre 1990, la Cour Constitutionnelle :
          - veille à la régularité de l’élection du Président de la République ;
          - examine les réclamations, statue sur les irrégularités qu’elle aurait pu, par elle-même relever et proclame les résultats du scrutin.

Les décisions de la Cour Constitutionnelle sont publiées immédiatement après la proclamation des résultats.

Article 98 : Conformément aux dispositions des articles 117 alinéa 3 et 81 alinéa 2 de la Constitution du 11 décembre 1990, la Cour Constitutionnelle :
          - statue, en cas de contestation, sur la régularité des élections législatives ;
          - statue souverainement sur la validité de l’élection des députés.
Article 99 : En cas d’élection présidentielle, la Cour Constitutionnelle est saisie par une requête écrite adressée à son Secrétaire général.
En cas d’élections législatives, la Cour Constitutionnelle est saisie par une requête écrite adressée soit directement à son Secrétaire général, soit au préfet ou au ministre en charge de l’administration territoriale.
En cas d’élections communales, municipales et locales, la Cour Suprême est saisie par une requête écrite adressée soit directement au greffe de la Cour, soit au maire, au préfet ou au ministre en charge de l’administration territoriale.

Article 100 : Conformément aux dispositions de l’article 131 alinéa 2 de la Constitution du 11 décembre 1990, la Cour Suprême est compétente en ce qui concerne le contentieux des élections locales.

Article 101 : La Cour Suprême est saisie par une requête écrite adressée au greffe de la Cour, au greffe du tribunal de première instance territorialement compétent, au chef d’arrondissement, au maire, au préfet ou au ministre en charge de l’administration territoriale.

Le greffe du tribunal de première instance territorialement compétent, le chef d’arrondissement, le maire, le préfet ou le ministre en charge de l’administration territoriale saisi, avise par télégramme ou tous autres moyens de communication appropriés, le greffe de la Cour et assure sans délai la transmission de la requête dont il a été saisi.

Article 102 : La requête n’a pas d’effet suspensif.

Article 103 : Conformément aux dispositions des articles 124 alinéa 2 et 131 alinéa 3 de la Constitution du 11 décembre 1990, les décisions rendues respectivement par les deux Cours ci-dessus, ne sont susceptibles d’aucun recours.
Article 104 : Si la Cour Constitutionnelle ou la Cour Suprême estime le recours fondé, elle peut par décision ou arrêt motivé, soit annuler l’élection contestée, soit réformer le procès-verbal des résultats et proclamer le candidat régulièrement élu.

Article 105 : En cas d'annulation de l'élection du Président de la République, il est procédé à un nouveau tour de scrutin dans les quinze (15) jours qui suivent la décision. La décision est notifiée à la Commission électorale nationale autonome et au ministre en charge de l’administration territoriale.

Article 106 : Tout le contentieux électoral relatif aux élections présidentielles ou législatives est soumis à la Cour Constitutionnelle qui statue conformément aux textes en vigueur.

Tout le contentieux électoral en ce qui concerne les élections communales, municipales et locales relève de la compétence de la Cour Suprême.
Dans tous les cas, la Cour Suprême dispose de six (06) mois maximum à partir du début légal des recours pour rendre ses décisions et ordonner les reprises d’élections. Celles-ci doivent être regroupées tout au plus en deux (02) scrutins.
TITRE IX
DES DISPOSITIONS PENALES

Article 107 : Est punie d'un emprisonnement d'un (01) an à deux (02) ans et d'une amende de deux cent mille (200 000) à cinq cent mille (500 000) francs :
          - toute personne qui s’est fait recenser ou a tenté de se faire recenser lors du recensement électoral national sous de faux noms ou de fausses qualités ou a, en se faisant recenser, dissimulé une incapacité prévue par la présente loi, ou réclamé ou obtenu son recensement deux (02) ou plusieurs fois ;
          - toute personne qui, à l'aide de déclarations fausses ou de faux certificats, s’est fait recenser ou a tenté de se faire inscrire sur une liste électorale ou qui, à l'aide de moyens frauduleux, a fait inscrire ou rayer indûment un citoyen.

Article 108 : Sont punis des mêmes peines, les complices des délits prévus à l'article précédent.

Article 109 : Le non respect des prescriptions de l’article 96 est puni d’un emprisonnement d’un (01) an à deux (02) ans et d’une amende de dix millions (10 000 000) à vingt cinq millions (25 000 000) de francs.
Est puni d’un emprisonnement de deux (02) ans à cinq (05) ans et d’une amende de cinq millions (5 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs et/ou d’une peine d’inéligibilité de deux (02) ans à cinq (05) ans, toute personne qui modifie ou tente de modifier frauduleusement la liste électorale permanente informatisée ou à défaut, la liste électorale nationale issue du recensement électoral national approfondi.

Article 110 : Les articles ou documents de caractère électoral qui comportent exclusivement une combinaison des couleurs du drapeau national sont interdits, sous peine pour l'auteur et le complice de cette infraction, d'une amende de cinq cent mille (500 000) francs par infraction.

Article 111 : Celui qui, déchu du droit de vote, soit par suite d'une condamnation judiciaire, soit par suite d'une faillite non suivie de réhabilitation, a voté, soit en vertu d’un recensement électoral national antérieur à sa déchéance, soit en vertu d’un recensement électoral national postérieur, est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à six (06) mois et d'une amende de cinq cent mille (500 000) à un million (1 000 000) de francs.

Article 112 : Quiconque a voté ou tenté de voter  soit en vertu d’un recensement électoral national ou d’un enregistrement électoral obtenu frauduleusement  soit en prenant faussement les noms et qualités d’un électeur recensé est puni d’un emprisonnement d’un (01) an à deux (02) ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs à un million                (1 000 000) de francs.

  Est puni de la même peine, tout citoyen qui a profité d’une inscription multiple pour voter plusieurs fois ou  tenté de falsifier la carte d’électeur.
Article 113 : Quiconque étant chargé dans un scrutin de recevoir, de dépouiller ou de compter les bulletins exprimant les suffrages des citoyens, a altéré, soustrait ou ajouté des bulletins ou une indication autre que celle inscrite, est puni d'un emprisonnement d'un (01) an à cinq (05) ans et d'une amende de cinq cent mille (500 000) à un million (1 000 000) de francs et/ou d’une peine d’inéligibilité de trois (03) ans à cinq (05) ans.

Article 114 : Sous réserve des dispositions des articles 61 et 70 de la présente loi, l'entrée dans un bureau de vote avec une arme est interdite.

En cas d'infraction, le délinquant est passible d'une amende de cinq cent mille (500 000) à un million (1 000 000) de francs si l’arme était apparente.
La peine est d'un emprisonnement d’un (01) an à deux (02) ans et d'une amende de cinq cent mille (500 000) à un million (1 000 000) de  francs si l’arme était cachée.
Est puni d'un emprisonnement de trois (03) à six (06) mois et d'une amende de deux cent mille (200 000) à cinq cent mille (500 000) francs, quiconque a introduit ou tenté d'introduire dans un lieu de vote, des boissons alcoolisées.
Article 115 : Ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, calomnies ou autres manœuvres frauduleuses, ont soustrait ou détourné les suffrages ou ont déterminé un (01) ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter, sont punis d'un emprisonnement de six (06) mois à un (01) an et d'une amende de un million (1 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs et/ou d’une peine d’inéligibilité de trois (03) ans à cinq (05) ans.

Article 116 : Ceux qui, par attroupement, clameurs ou démonstrations menaçantes, ont troublé les opérations de vote, porté atteinte à l'exercice du droit électoral ou à la liberté du vote, sont punis d'un emprisonnement d’un (01) an à deux (02) ans et d'une amende de cinq cent mille (500 000) à un million (1 000 000) de francs et/ou d’une peine d’inéligibilité de trois (03) ans à cinq (05) ans.

Article 117 : Est punie d'un emprisonnement d'un (01) an à cinq (05) ans et d'une amende de cinq  cent mille (500 000) à deux millions (2 000 000) de francs et/ou d’une peine d’inéligibilité de trois (03) ans à cinq (05) ans, toute irruption consommée ou tentée avec violences dans un bureau de vote en vue d'empêcher un choix.
 Si les coupables sont porteurs d'armes et si le scrutin est violé, la peine sera la réclusion.
Les coupables sont passibles de la peine des travaux forcés à temps, si le crime est commis par suite d'un plan concerté pour être exécuté, soit dans toute la République, soit dans une ou plusieurs circonscriptions administratives.
Article 118 : Quiconque, pendant la durée des opérations, s’est rendu coupable d'outrages ou de violences soit envers le bureau, soit envers l'un de ses membres ou qui, par voie de fait ou menaces, a retardé ou empêché les opérations électorales, est puni d'un emprisonnement de six (06) mois à un (01) an et d'une amende de cinq cent mille (500 000) francs à un million (1 000 000) de francs.
Si le scrutin a été violé, l'emprisonnement est de trois (03) ans à cinq (05) ans et l'amende de cinq cent mille (500 000) francs à un million              (1 000 000) de francs et/ou d’une peine d’inéligibilité de trois (03) ans à cinq (05) ans.
Article 119 : La destruction, l'enlèvement frauduleux de l'urne contenant les suffrages émis, sont punis d'un emprisonnement d'un (01) an à cinq (05) ans et d'une amende de deux millions (2 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs.
Si cette destruction ou cet enlèvement a été effectué en réunion, avec violence,  la peine sera la réclusion et/ou une peine d’inéligibilité de cinq (05) ans à dix (10) ans.
Est puni des mêmes peines, la destruction ou l'enlèvement des procès-verbaux ou de tous documents constatant les résultats du scrutin, quand cette destruction ou cet enlèvement a pour but ou pour effet de fausser ces résultats ou de rendre impossible leur proclamation.

Article 120 : La violation du scrutin faite, soit par les membres du bureau, soit par les agents de l'autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés est punie de la réclusion.
Tout membre de bureau de vote qui a contrevenu aux dispositions des articles 54 alinéa 5, 82 et 83 ci-dessus, est puni d'un emprisonnement d'un (01) an à deux (02) ans et d'une amende d’un million (1 000 000) à deux millions (2 000 000) de francs.

Article 121 : Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages, a influencé ou tenté d'influencer le vote d'un ou de plusieurs électeurs, soit directement, soit par l'entremise d'un tiers, quiconque par les mêmes moyens, a déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter, est puni d'un (01) an à cinq (05) ans d'emprisonnement et d'une amende de deux millions (2 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs.
Ces peines sont assorties de la déchéance civile pendant une durée de trois (03) ans à cinq (05) ans.
Sont punis des mêmes peines, ceux qui ont agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses.
                    Quiconque a violé les dispositions des articles 41 alinéa 3 et            43 alinéa 2 de la présente loi, est puni d'un (01) an à cinq (05) ans d'emprisonnement et d'une amende de deux millions (2 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs.

Article 122 : Tout citoyen électeur peut, à tout moment, saisir d'une plainte le procureur de la République. Ce dernier est tenu d'engager à l'encontre des auteurs des faits, les poursuites judiciaires suivant la procédure de flagrant délit.

Article 123 : En cas de dépassement du plafond des frais de campagne électorale tel que fixé par l'article 92 de la présente loi ou de la non observance de l’obligation de dépôt des comptes prévisionnels et des comptes de campagne tel que fixé par l’article 94 alinéa 3 de la présente loi, les personnes déclarées coupables sont condamnées à une peine d'amende de cinq millions (5 000 000) à cinquante millions (50 000 000) de francs, à la déchéance et/ou à une peine d’inéligibilité d’un (01) an à cinq (05) ans.
Toutefois, les formations politiques concernées peuvent, après paiement de l'amende, participer à toute consultation électorale.

Article 124 : Toute personne qui, en violation des dispositions de l’article 47, utiliserait ou laisserait utiliser à son profit les attributs, biens et moyens de l'Etat, d'un organisme public, d'une association ou d'une organisation non gouvernementale sera punie des peines prévues à l'article 126 de la présente loi.

Article 125 : Toute infraction aux dispositions de la présente loi sur la propagande électorale est punie sans préjudice des poursuites pour crimes et délits qui peuvent être commis au cours des réunions.

Sont applicables à la propagande électorale, les dispositions des lois et règlements en matière de presse et de communication audiovisuelle en vigueur en République du Bénin.

Article 126 : Toute infraction aux dispositions des articles 43 alinéa 1er, 44, 45, 47, 48, 50 et 51 de la présente loi est punie d'une peine d’emprisonnement d’un (01) an à deux (02) ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à un million (1 000 000) de francs.
Est punie de la même peine que celle prévue à l'alinéa ci-dessus, toute violation des dispositions des articles  60, 81, 85 et 124 de la présente loi.

Article 127 : Dans tous les cas prévus à l’article 48 de la présente loi, les tribunaux prononceront une peine d’emprisonnement d’un (01) an à deux (02) ans et d’une amende d’un million (1 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs, assortie de la déchéance des droits civils et politiques pendant une durée de six (06) ans.
 Si le coupable est un fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, un agent ou un préposé du Gouvernement ou d'une administration publique ou est chargé d'un ministère de service public, la peine est portée au double.
Article 128 : Les dispositions des articles 109 à 113 du code pénal restent applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi.
L'action publique et l'action civile relatives aux faits concernés se prescrivent un (01) an à partir du jour de la proclamation du résultat des élections.
Article 129 : Tout candidat aux élections présidentielles, législatives ou locales, condamné à une peine de déchéance des droits civils et politiques est de plein droit frappé d'inéligibilité pour la durée de la condamnation et au cas où le vote est acquis, son élection est frappée d'invalidité.
Article 130 : La Commission électorale nationale autonome et le Secrétariat administratif permanent de la Commission électorale nationale autonome veillent au respect des prescriptions de la présente loi. A ce titre, ils disposent du pouvoir de mettre en œuvre l’action publique en cas d’infraction à la loi électorale.
La Commission électorale nationale autonome peut, sur délibération des quatre cinquième (4/5ème) de ses membres et sur délibération de la majorité absolue des membres du Secrétariat administratif permanent de la Commission électorale nationale autonome prendre la décision de poursuivre un ou plusieurs de ses membres pour violation des prescriptions légales. Le cas échéant le président de l’institution doit saisir le parquet territorialement  compétent pour l’instruction du dossier. Lorsqu’il est saisi, le procureur de la République dispose de soixante douze (72) heures pour conclure et saisir le tribunal s’il y a lieu. Au cas où il y a lieu à poursuite, le tribunal rend sa décision dans les huit (08) jours de la saisine.        

TITRE X
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 131 : Le ministre en charge de la sécurité publique assure la sécurité des citoyens et des opérations durant toute la période électorale, depuis la campagne électorale jusqu'à la proclamation définitive des résultats du scrutin.
Article 132 : Les dispositions pénales ci-dessus sont portées à la connaissance de la population, par tous les moyens de communication traditionnels et modernes ainsi que par affichage dans tous les arrondissements et villages ou quartiers de ville.

Article 133 : Des décrets pris en conseil des ministres déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.
Article 134 : Les membres des démembrements de la Commission électorale nationale autonome (CED et CEC) sont installés quatre vingt dix (90) jours au moins avant la date du scrutin.

Article 135 : Nonobstant les dispositions des articles 14, 20 et 134 de la présente loi et pour l’organisation des élections du Président de la République et des membres de l’Assemblée Nationale de l’année 2011, la Commission électorale nationale autonome et ses démembrements doivent être installés sans délai dès la promulgation de la présente loi.
Article 136 : La présente loi qui abroge la loi n° 2007-25 du 23 novembre 2007 portant règles générales pour les élections en République du Bénin et toutes dispositions antérieures contraires sera exécutée comme loi de l’Etat.-

                                                                             Fait à Porto-Novo, le 03 janvier 2011
    Le Président de l’Assemblée Nationale,



 Professeur Mathurin Coffi NAGO






























REPUBLIQUE DU BENIN
             ------
ASSEMBLEE NATIONALE
                                                    
Loi n° 2010-35
portant règles particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale.

 L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 24 août 2010, puis en ses séances du 27 septembre, du 23 novembre et du 21 décembre 2010, suite aux Décisions DCC 10-117 du 08 septembre 2010, DCC 10-122 du 16 octobre 2010, DCC 10-145 du 14 décembre 2010 et DCC 10-152 du 25 décembre 2010 de la Cour Constitutionnelle pour mise en conformité, la loi dont la teneur suit :
TITRE I

DES GENERALITES


Article 1er : Les députés à l'Assemblée Nationale sont élus au suffrage universel direct au scrutin de liste à la représentation proportionnelle pour un mandat de quatre (4) ans.

Ils sont rééligibles. Chaque député est le représentant de la Nation toute entière.

Tout mandat impératif est nul.


            Article 2 : Le nombre de députés à élire est fixé à quatre vingt trois (83).

  Le territoire national est divisé en vingt-quatre (24) circonscriptions électorales qui sont les suivantes :

           1- Première circonscription électorale

 Nombre de sièges : 3
 Commune de Kandi ;
 Commune de Malanville ;
 Commune de Karimama.
           
2- deuxième circonscription électorale
           
Nombre de sièges : 3
Commune de Gogounou ;
Commune de Banikoara ;
Commune de Ségbana.


3- troisième circonscription électorale

Nombre de sièges : 3
Commune de Boukoumbé ;
Commune de Cobly ;
Commune de Matéri ;
Commune de Tanguiéta.

4- quatrième circonscription électorale

Nombre de sièges : 4

Commune de Kérou ;
Commune de Kouandé ;
Commune de Natitingou ;
Commune de Péhunco ;
Commune de Toucountouna.

5- cinquième circonscription électorale

Nombre de sièges : 5
Commune d'Allada ;
Commune de Kpomassè ;
Commune de Ouidah ;
Commune de Toffo ;
Commune de Tori-Bossito.

6- sixième circonscription électorale

Nombre de sièges : 4
Commune d'Abomey-Calavi ;
Commune de So-Ava ;
Commune de Zè.

7- septième circonscription électorale

Nombre de sièges : 4
Commune de Nikki ;
Commune de Bembèrèkè ;
Commune de Sinendé ;
Commune de Kalalé.

8- huitième circonscription électorale

Nombre de sièges : 4
Commune de Pèrèrè ;
Commune de Parakou ;
Commune de Tchaourou ;
Commune de N'Dali.

9- neuvième circonscription électorale

Nombre de sièges : 3
Commune de Bantè ;
Commune de Dassa ;
Commune de Savalou.

10- dixième circonscription électorale

Nombre de sièges : 3
Commune de Ouèssè ;
Commune de Glazoué ;
Commune de Savè.

11- onzième circonscription électorale

Nombre de sièges : 3
Commune d'Aplahoué ;
Commune de Djakotomè ;
Commune de Klouékanmè.

          12- douzième circonscription électorale

           Nombre de sièges : 3
Commune de Dogbo ;
Commune de Lalo ;
Commune de Toviklin.

13- treizième circonscription électorale

Nombre de sièges : 2
Commune de Djougou.

14- quatorzième circonscription électorale

Nombre de sièges : 2
Commune de Bassila ;
Commune de Copargo ;
Commune de Ouaké.

15- quinzième circonscription électorale

Nombre de sièges : 4
Du 1er  au 6ième arrondissement de Cotonou.

16- seizième circonscription électorale

Nombre de sièges : 5
Du 7ième  au 13ième  arrondissement de Cotonou.

17- dix-septième circonscription électorale

Nombre de sièges : 2
Commune d'Athiémé ;
Commune de Comè ;
Commune de Grand-Popo.

18- dix-huitième circonscription électorale

Nombre de sièges : 3
Commune de Bopa ;
Commune de Lokossa ;
Commune de Houéyogbé.

19- dix-neuvième circonscription électorale

Nombre de sièges : 5
Commune d’Adjarra ;
Commune des Aguégués ;
Commune de Porto-Novo ;
Commune de Sèmè-Kpodji.

20- vingtième circonscription électorale

Nombre de sièges : 5
Commune d'Adjohoun ;
Commune d'Akpro-Missérété ;
Commune d'Avrankou ;
Commune de Bonou ;
Commune de Dangbo.

            21- vingt-et-unième circonscription électorale

Nombre de sièges : 3
Commune d'Adja-Ouèrè ;
Commune d'lfangni ;
Commune de Sakété.

           22- vingt-deuxième circonscription électorale

         Nombre de sièges : 2
Commune de Kétou ;
Commune de Pobè.

23- vingt-troisième circonscription électorale

Nombre de sièges : 4
Commune d'Abomey ;
Commune d'Agbangnizoun ;
Commune de Bohicon ;
Commune de Djidja.

24- vingt-quatrième circonscription électorale

Nombre de sièges : 4
Commune de Covè ;
Commune de Ouinhi.
Commune de Zagnanado ;
Commune de Za-Kpota ;
Commune de Zogbodomey.

Article 3 : Les partis politiques ou groupes de partis politiques qui désirent prendre part aux élections législatives, sont tenus de présenter des listes de candidats dans toutes les circonscriptions électorales.

Chaque liste comprend un nombre de candi­dats égal à celui de sièges à pourvoir. Chaque candidat a un suppléant personnel qui figure sous cette appellation sur la liste.

          Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.

          Article 4 : L'attribution des sièges aux différentes listes en présence s'effectue selon le système du quotient électoral : le nombre de suffrages valablement exprimés est divisé par le nombre de sièges à pourvoir pour obtenir le quotient électoral de la circonscrip­tion électorale.

Le nombre de voix obtenues par chaque liste est divisé par ce quotient électoral et le résul­tat donne le nombre de sièges à attribuer à la liste.

                Les sièges restants sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.

Article 5 : L'Assemblée Nationale se renouvelle intégralement. Les élections générales ont lieu dans les soixante (60) jours précédant la date d'expiration des mandats de la législature en cours.

Article 6 : Tout membre des Forces armées ou de sécurité publique qui désire être candidat aux fonctions de député doit au préalable donner sa démission des Forces armées ou de sécurité publique.

Article 7 : Lorsqu'une vacance isolée se produit par décès, démission, nomination à une fonction ministérielle ou toute autre cause qu'une invalidation, le candidat suppléant personnel est appelé par le Président de l'Assemblée Nationale à exercer le mandat du candidat titulaire. Ce remplacement, quelle qu'en soit la cause est définitif.

          L'invalidation s'entend de l'annulation de l'élection d'un député ou d'une liste de députés et ses effets s'étendent aux suppléants.

Article 8 : Lorsque des vacances se produisent par invalidation d'une liste, des élections complémentaires sont organisées, pour les sièges attribués à cette liste, dans un délai de soixante (60) jours et dans les conditions définies par la présente loi.

Article 9 : Lorsque nonobstant l'appel des candidats suppléants, des vacances isolées atteignent le cinquième (1/5ème) du nombre des députés, il est procédé dans les mêmes conditions à une élection complémentaire de remplacement.

 Il ne sera cependant pas pourvu à ces vacances lorsqu'elles surviendront dans les six (6) mois précédant l'expiration des mandats de la législature.
TITRE II

DES CONDITIONS D'ELIGIBILITE
ET D'INELIGIBILITE


Article 10 : Tout électeur est éligible sous réserve des dispositions prévues aux articles 11 et 12 ci-après.

Article 11 : Nul ne peut être candidat s'il n'est âgé de vingt-cinq (25) ans au moins dans l'année du scrutin si, Béninois de naissance, il n'est domicilié depuis un (01) an au moins en République du Bénin et si, étranger naturalisé Béninois, il n'est domicilié au Bénin et n'y vit sans interruption depuis dix (10) ans au moins.

          A moins de démissionner de ses fonctions douze (12) mois au moins avant la date du scrutin, nul ne peut être candidat dans une circonscription électorale dont le territoire comprend ou est compris dans une circonscription administrative où il exerce une fonction de commandement (préfet,  secrétaire général de préfecture ou de mairie).

Article 12 : Sont inéligibles les personnes condamnées lorsque la condamnation comporte la déchéance de leurs droits civils et politiques.
           
 Sont en outre inéligibles :

1- les personnes privées par décision judiciaire de leur droit d’éligibilité, en application des lois en vigueur ;

2- les personnes condamnées pour corruption électorale, pour les crimes et délits économiques ;

           3-  les personnes pourvues d’un conseil judiciaire.

Article 13 : Est interdit l’enregistrement de la candidature d’une personne inéligible en vertu des articles précédents.

En cas de contestation, le candidat se pourvoit devant la Cour Constitutionnelle qui devra rendre sa décision dans les huit (8) jours.

Article 14 : Sera déchu de plein droit de la qualité de membre de l’Assemblée Nationale, celui dont l’inéligibilité sera relevée après la proclamation des résultats de l’élection ou qui, pendant la durée de son mandat se trouvera placé dans l’un des cas d’inéligibilité prévus par la présente loi. La déchéance est prononcée par la Cour Constitutionnelle.

Article 15 : Les dispositions du présent titre sont applicables aux candidats suppléants.


TITRE III

DES INCOMPATIBILITES

Article 16 : L’exercice des fonctions publiques non électives est incompatible avec le mandat de député. En conséquence, tout agent public élu député est placé dans la position de détachement de longue durée dans les trente (30) jours qui suivent son entrée en fonction.

L'exercice de fonctions conférées par un Etat étranger ou une Organisation internationale est également incompatible avec le mandat de député.

          Tout député nommé ou promu à une fonction publique ou une fonction quelconque salariée de l'Etat, d'un Etat étranger ou d'une Organisation internationale cesse d'appartenir à l'Assemblée Nationale par le fait même de son acceptation.

Article 17 : Sont exceptés des dispositions de l'article 16, les professeurs de l'enseignement supérieur.

Article 18 : Sont exceptées des dispositions de l'arti­cle 16, les personnes chargées par le Chef de l'Etat de missions administratives temporaires, avec l'accord du Bureau de l'Assemblée Nationale.
           
Le cumul du mandat de député et de la mission ne peut excéder six (6) mois.

          A l'expiration de ce délai, la mission cesse d'être temporaire et est régie par les dispositions de l'article 16, à moins qu'elle n'ait été renouvelée, par décret pris en conseil des ministres pour une nouvelle période de six (6) mois sans que la durée totale de la mission puisse excéder vingt quatre (24) mois.

          En tout état de cause, l'exercice du mandat de député est suspendu pendant la durée de la mission ; il reprend à l'expiration de celle-ci.

  Article 19 : A l'exception des missions des Organisations interparlementaires, le député ne peut accepter une mission temporaire d'un Etat étranger ou d'une Organisation internationale que sur une décision du Bureau de l'Assemblée Nationale après avis consultatif du Chef de l'Etat.
  Les dispositions de l'article 18 ci-dessus lui sont alors applicables.

Article 20 : Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, sous réserve du bénéfice du délai de trente (30) jours prévu par l'article 27 ci-dessous.

Article 21 : Sont également incompatibles avec le mandat de député, l'exercice de tout mandat électif local, les fonctions de directeur administratif, membre de conseil de surveillance, gérant ou représentant dans les sociétés, entreprises ou établissements jouissant à titre spécial, sous forme de garantie d'intérêts, de subventions ou autres équivalents, d'avantages assurés par l'Etat ou par une collectivité publique ainsi que dans les entreprises nationales.

          Sont assimilées aux fonctions ci-dessus, celles qui s'exercent auprès de ces sociétés et entreprises d'une façon permanente et moyennant une rémunération fixe, sous le titre de conseil juridique ou technique ou un titre équivalent.

          L'incompatibilité édictée au présent article ne s'applique pas aux parlementaires désignés es-qualité comme membres des conseils d'administration d'entreprises ou d'établissements nationaux en vertu des textes organisant ces entreprises et établissements.

Article 22 : Sont incompatibles avec le mandat de député, les fonctions de chef d'entreprise, de président de Conseil d'administration, d'administrateur-délégué, directeur général, directeur général adjoint et gérant exercées dans :

           1- les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l’épargne publique et au crédit ;

           2- les sociétés ou entreprises dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte de l'Etat, d'une collectivité, d’un établissement public ou d'une entreprise nationale, ou dont plus de la moitié du capital social est constituée par les participations de sociétés ou d’entreprises ayant les mêmes activités.

Article 23 :  Il est interdit à tout parlementaire d'accepter, en cours de mandat, une fonction de membre de Conseil d'administration ou de surveillance ou toute fonction exercée de façon permanente en qualité de Conseil dans l’un des établissements, sociétés ou entreprises visés à l’article précédent.

Article 24 : Les députés même non membres d’une assemblée locale élue, peuvent exercer les fonctions de président du Conseil d’administration, d’administrateur-délégué ou de membre du Conseil d’administration des sociétés d’économie mixte, d’équipement régional ou local.

Article 25 : Il est interdit à tout parlementaire de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l’indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale.

              Seront punis d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de deux cent mille (200 000) à un million (1 000 000) de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, les fondateurs, directeurs ou gérants de sociétés ou d’établissements à objet commercial, industriel ou financier, qui auront fait qualité dans toute publicité faite dans l’intérêt de l’entreprise qu’ils dirigent ou qu’ils se proposent de fonder.

En cas de récidive, les peines prévues ci-dessus pourront être portées à un (01) an d’emprisonnement et à un million cinq cent mille (1 500 000) francs  d’amende.

Article 26 : Il est interdit à tout avocat investi d'un mandat parlementaire de plaider ou de consulter contre l'Etat, les collectivités et établissements publics dans les affaires civiles et commerciales.

Article 27 : Sous réserve des dispositions de l'article 22 ci-dessus, le député qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés au présent titre, est tenu d'établir dans les trente (30) jours qui suivent son entrée en fonction ou sa validation, qu'il s'est démis de ses fonctions incompatibles avec son mandat. A défaut, il est déclaré démissionnaire d'office de son mandat.

          Le député qui a accepté en cours de mandat une fonction incompatible avec celui-ci ou qui a méconnu les dispositions des articles 23 et 26 ci-dessus, est également déclaré démissionnaire d'office.

          La démission d'office est prononcée dans tous les cas par l'Assemblée Nationale à la requête du Bureau de l'Assemblée Nationale. Elle n'entraîne pas d'inéligibilité.
Article 28 : Les dispositions du présent titre sont applicables aux candidats suppléants appelés aux termes de l'article 7 de la présente loi à remplacer les députés qu'ils suppléent.
TITRE IV

DE LA PRESENTATION DE CANDIDATURE


Article 29 : Les candidatures doivent faire l’objet, au plus tard trente (30) jours avant l’ouverture de la campagne électorale, d'une déclaration en double exemplaire des candidats titulaires et suppléants, revêtue de signatures dûment certifiées par l'autorité administrative et portant l'engagement que tous les candidats remplissent les conditions d'éligibilité prévues au titre II de la présente loi.

          Cette déclaration est enregistrée soit par la Commission électorale nationale autonome soit par une Commission électorale départementale, à l'exclusion de toute autre autorité.

          Récépissé provisoire de la déclaration est immédiatement délivré. Un récépissé définitif sera délivré dans tous les cas par le Président de la Commission électorale nationale autonome après versement du cautionnement prévu à l'article 34 ci-dessous et examen de la recevabilité des candidatures.
Article 30 : A défaut +°de signature de la déclaration par tous les candidats de la liste, une procuration dûment certifiée par l'autorité administrative devra être produite pour les candidats n'ayant pas signé personnellement la déclaration. Cette procuration doit donner pouvoir au signataire effectif de la déclaration.
Article 31 : La déclaration doit mentionner :

               1- le titre de la liste : plusieurs listes concurrentes ne peuvent avoir le même titre ;
                2- les nom, prénoms, profession, domicile, date et lieu de naissance des candidats ;
                3-  la couleur, l’emblème, le signe ou le logo que le parti choisit pour l’impression des bulletins, à l’exception des attributs de l’Etat ci-après : hymne national, drapeau, sceau, armoiries et devise.

Article 32 : Si plusieurs listes adoptent la même couleur, le même emblème ou le même signe, la Commission électorale nationale autonome statue dans un délai de huit (08) jours, soit en accordant la priorité du choix à la liste qui a été déposée la première, soit en accordant la couleur, l'emblème ou le signe à la liste qui en est traditionnellement dépositaire.

Article 33 : En cas de refus d’enregistrement d’une déclaration ou en cas de contestation, les candidats, partis ou alliances de partis peuvent se pourvoir devant la Cour Constitutionnelle qui statue sans recours dans le délai de huit (08) jours.

   Article 34 : Dans les deux (02) jours qui suivent la déclaration de candidature, les partis politiques ou groupes de partis devront verser auprès du Trésorier-Payeur du Bénin ou auprès d'un receveur-percepteur du Trésor qui transmettra au Trésorier-Payeur, un cautionnement fixé à cent mille        (100 000) francs par candidat titulaire.
           
                 Ce cautionnement est remboursable aux partis politiques ou groupe de partis dont les listes auront recueilli dix pour cent (10%) au moins des suffrages exprimés sur l'ensemble du territoire national.

  Article 35 : Aucun retrait de candidature ne sera admis après la délivrance du récépissé définitif prévu à l'article 29 ci-dessus.

En cas de décès ou d'inéligibilité constaté d'un ou de plusieurs candidats avant le jour du scrutin, le remplacement du ou des candidats défaillants sera autorisé.

TITRE V

DES DISPOSITIONS  DIVERSES


Article 36 : La campagne électorale est ouverte à zéro (00) heure le quinzième jour précédant le scrutin. Elle est close la veille du scrutin à minuit.

          Le ministre chargé de l'intérieur en collaboration avec le ministre chargé de la défense assure la sécurité et la protection des candidats et des électeurs depuis la campagne électorale jusqu'à la proclamation définitive des résultats.

Article 37 : L'Etat béninois rembourse aux candidats élus les frais de campagne.

Le montant de ce remboursement est fixé par décret pris en conseil des ministres avant le scrutin.

Article 38 : Les dispositions de la présente loi seront portées à la connaissance de la population par tous les moyens de communication traditionnels et modernes ainsi que par affichage dans tous les arrondissements.

Article 39 : Des décrets pris en conseil des ministres déterminent en tant que de besoin les modalités d’application de la présente loi.

Article 40 : La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera exécutée comme loi de l’Etat.-
   Fait à Porto-Novo, le 21 décembre 2010

                                                                    Le Président de l’Assemblée Nationale,

           Professeur Mathurin Coffi NAGO

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire